publié le 14 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Formation des délégués syndicaux (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.
Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main, en original ou en copie.
Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises.
Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais bien au jour de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Durée de l'absence
Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. § 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. § 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. § 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Paiement des absences
Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.
Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale
Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.
Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.
Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale. § 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la formation visée par la présente convention. CHAPITRE VII. - Procédure de recours
Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourront, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro 93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK