Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205242
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120776/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les ouvriers doivent en outre : - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés. § 2. La condition d'âge ce 56 ans fixée à l'article 2 doit être remplie dans la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 2 est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en vertu de la présente convention.

Art. 6.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui conformément à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise "56 ans et 40 ans de carrière" et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 2 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. § 2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 3. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X). Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendrier (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et est conclue conformément à et en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juin 2013 concernant le RCC à partir de 56 ans (40 ans de carrière), enregistrée sous le numéro 115885/CO/119.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^