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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale du personnel roulant des services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205241
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale du personnel roulant des services réguliers spécialisés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale du personnel roulant des services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Programmation sociale du personnel roulant des services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120812/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Eco-chèques

Art. 2.§ 1er. Les chauffeurs avec une période de travail de 5 années au minimum dans la même entreprise au cours du mois de janvier de l'année d'octroi, ont droit cette année-là à des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR. § 2. Par "une période de travail de 5 années au minimum" on entend : qu'il faut avoir été en service chez le même employeur durant les 5 années consécutives qui précèdent l'année d'octroi, quelle que soit la durée des prestations pendant les années concernées. § 3. Le montant à octroyer finalement est calculé selon les modalités mentionnées au § 4. Le calcul s'effectue sur une période de référence de 12 mois, à savoir l'année calendrier qui précède l'année d'octroi. § 4. Ces modalités de calcul comportent les éléments suivants : - les chauffeurs à temps partiel recevront le montant de 125 EUR au prorata de leur durée de travail hebdomadaire; - les chauffeurs qui sont entrés en service durant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi et qui ont déjà effectué des prestations pendant les 4 années précédentes, recevront le montant au prorata du nombre de mois prestés; - les chauffeurs qui ont été malades pendant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi ou qui ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail, recevront ce montant au prorata du nombre de mois prestés.

Pour le calcul du montant au prorata exprimé en mois, une prestation de travail effective de minimum 10 jours est assimilée à un mois complet.

Les journées de vacances légales et les journées d'absence pour maladie ou suite à un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail avec un maximum de 6 mois. § 5. Les chauffeurs qui quittent l'entreprise entre le mois de janvier et le moment du payement des éco-chèques et qui satisfont à la période de prestations requise, ont également droit aux éco-chèques d'après les modalités de payement ci-dessus. § 6. Le payement s'effectue au plus tard le 30 juin de l'année d'octroi. CHAPITRE III. - Indemnité de nuit

Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité de nuit, instaurée par convention collective de travail du 9 juillet 1992 (30843/CO/140), est augmentée jusqu'à 1 EUR/heure. CHAPITRE IV. - Ancienneté et feuillet de prestation

Art. 4.Un groupe de travail se composant de représentants de la FBAA et des syndicats se penchera sur une clarification des dispositions relatives à l'accumulation des années d'ancienneté pour l'application du barème, prévue dans la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à la détermination de l'ancienneté des ouvriers des entreprises de services réguliers spécialisés et concernant la feuille de prestations, instaurée par convention collective de travail du 4 mars 2008. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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