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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012173
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques;b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 28 juin 2011 Pouvoir d'achat, volet éco-chèques (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes :

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98.Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur. § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque.

CHAPTRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de la période d'essai. § 2. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. § 3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. § 4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.

Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.

Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise

Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. § 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une augmentation du régime existant des chèques-repas d'1 EUR par jour; l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une valeur de 125 EUR maximum en 2011 et 250 EUR maximum en 2012. § 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun cas excéder le coût patronal total de l'application du régime sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. § 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire via concertation au niveau de l'entreprise, au plus tard au 30 avril de l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2011, la transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard pour le 15 novembre 2011. CHAPITRE V. - Information aux travailleurs

Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. CHAPITRE VI. - Exceptions

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2013.

Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de poursuivre le système des éco-chèques après 2012 ou de le remplacer éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une formule brute avec un coût patronal maximal équivalent.

Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente convention. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113216/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein.

L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.

Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.

Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 juin 2011. Elle a la même durée de validité que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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