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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au barème sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012165
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au barème sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au barème sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 décembre 2008 Barème sectoriel (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90417/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A titre de transition jusqu'au 30 juin 2009, l'actuel barème sectoriel des appointements basé sur l'âge, tel que fixé à l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions, sera remplacé au 1er janvier 2009 par un nouveau barème sectoriel des appointements basé sur la carrière professionnelle, tel que fixé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Ce barème transitoire sera remplacé à partir du 1er juillet 2009 par un nouveau régime. Les parties à la présente convention collective de travail mèneront des discussions pendant la durée de cette convention collective de travail afin de parvenir à une solution définitive et durable qui devra entrer en vigueur au 1er juillet 2009, et ce tout en respectant la neutralité budgétaire et sociale.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2009, les articles 32, 33 et 34 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions seront remplacés comme suit : "

Art. 32.§ 1er. Les appointements mensuels minima par catégorie, basés sur le nombre d'années de carrière professionnelle, sont déterminés ci-après :

Beroepsloopbaan/ Carrière professionnelle

Categorieën/ Catégories

A

B

C

D

E

F

0

1313,97


1

1367,29


2

+ 1502,29

1557,52

1612,67


3

1507,04

+ 1564,07

1620,99


4

1511,84

1570,52

1629,27


5

1516,64

1577,17

1637,63

1698,14

1758,65

1819,29

6

1521,35

1592,18

+ 1663,13

1734,16

1805,05

1875,97

7

1526,07

1606,15

1686,10

1766,25

1846,22

1926,25

8

1530,91

1619,97

1709,15

1798,29

1887,46

1976,60

9

1535,58

1633,78

1732,09

+ 1830,33

1928,56

2026,77

10

1540,73

1647,93

1755,20

1862,52

+ 1969,78

2077,03

11

1553,86

1667,98

1782,31

1896,53

2010,79

+ 2125,11

12

1567,05

1688,38

1809,65

1930,97

2052,21

2173,43

13

1578,20

1706,96

1835,73

1964,43

2093,20

2221,87

14

1589,42

1725,60

1861,88

1998,18

2134,42

2270,73

15

1600,56

1744,31

1888,12

2031,86

2175,65

2319,36

16

1611,62

1762,95

1914,24

2065,46

2216,77

2368,14

17

1622,58

1779,81

1936,97

2094,21

2248,61

2408,61

18

1633,51

1796,60

1959,76

2122,82

2286,02

2449,02

19

1644,47

1813,45

1982,47

2151,55

2320,56

2489,67

20

1655,46

1830,38

2005,33

2180,23

2355,09

2530,03

21

1655,46

1839,11

2022,63

2206,30

2389,76

2573,40

22

1655,46

1842,15

2028,75

2215,40

2401,99

2588,71

23

1655,46

1845,11

2034,99

2224,69

2414,43

2604,19

24

1655,46

1848,24

2041,01

2233,79

2426,66

2619,43

25

1655,46

1851,31

2047,23

2243,07

2438,90

2634,79

26

1655,46

1854,32

2053,27

2252,08

2451,12

2650,07

27

1655,46

1857,39

2059,28

2261,29

2463,22

2665,22

28

1655,46

1860,44

2065,43

2270,51

2475,54

2680,56

29

1655,46

1863,52

2071,56

2279,72

2487,80

2695,89

30

1655,46

1866,61

2077,78

2288,86

2500,10

2711,23

31

1655,46

1869,65

2083,89

2298,14

2512,38

2726,71


§ 2. Par "carrière professionnelle", on entend : le passé professionnel de l'employé concerné, exprimé en années, au sein ou en dehors du secteur, comme travailleur ou indépendant en tenant compte des assimilations pour les périodes de suspension du contrat de travail, les périodes de chômage et de maladie et les études. Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de la carrière professionnelle. § 3. La carrière professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème sectoriel des appointements débute à partir de l'âge de 16 ans. § 4. Le nombre d'années de carrière professionnelle sur la base duquel les jeunes diplômés peuvent prétendre à l'appointement de fonction complet, compte tenu de la durée moyenne d'expérience à acquérir pour l'exercice normal des fonctions classifiées, est indiqué pour chaque catégorie par le signe (+). § 5. Au niveau des entreprises, un "barème d'appointement maison" peut être établi. Le cas échéant, il est établi en concertation avec la délégation syndicale.

Art. 33.Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle inférieur à celui visé à l'article 32, § 4 sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, au niveau correspondant à leur nombre d'années de carrière professionnelle, diminué du nombre d'années d'expérience à acquérir dans la fonction.

L'application de cette dégressivité ne peut avoir comme conséquence que ces employés soient mis à un niveau inférieur au niveau qui correspond au nombre d'années de carrière professionnelle le plus bas du barème correspondant.

Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une tranche de dégressivité est rattrapée.

Art. 34.Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle supérieur à celui visé à l'article 32, § 4, sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, avec application d'une dégressivité de 2,5 p.c. par année d'expérience restant à acquérir dans la fonction, avec un maximum de 3 ans.

Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une tranche de dégressivité de 2,5 p.c. est rattrapée.".

Art. 4.Les entreprises qui utilisent encore un barème propre basé sur le critère de l'âge peuvent entamer ou poursuivre à leur niveau la conversion vers un barème basé sur un critère non lié à l'âge. Un barème peut ainsi être développé au niveau de l'entreprise, en tenant compte des aptitudes et compétences personnelles.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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