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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 07 novembre 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Christmas Fun", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003388
pub.
07/11/2014
prom.
08/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/08/2014003388/moniteur
moniteur
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8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Christmas Fun", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 22 septembre 2014;

Vu l'avis 56.648/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Christmas Fun ». « Christmas Fun » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 400.190, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

25

10.000

250.000

60.000

10

1.000

10.000

150.000

15

500

7.500

100.000

50

250

12.500

30.000

1.200

100

120.000

1.250

2.390

50

119.500

627,62

4.000

40

160.000

375

9.000

30

270.000

166,67

10.000

20

200.000

150

12.500

15

187.500

120

25.000

10

250.000

60

120.000

5

600.000

12,50

216.000

3

648.000

6,94

TOTAAL TOTAL 400.190

TOTAAL TOTAL 2.835.000

TOTAAL TOTAL 3,75


Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image ayant un caractère purement illustratif.

Une zone de jeu est appelée « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN- IHRE SYMBOLE ». Cette appellation est mentionnée à proximité de la zone de jeu, dans la zone de jeu même ou sur la pellicule opaque recouvrant celle-ci.

L'autre zone de jeu est appelée « SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Cette appellation est mentionnée à proximité de la zone de jeu, dans la zone de jeu même ou sur la pellicule opaque recouvrant celle-ci.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 2, apparaissent deux symboles de jeu qui, différents, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 3, apparaissent six symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale. Sous chaque symbole de jeu est imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Art. 5.Donne droit à un lot le billet dont un des six symboles de jeu figurant dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » figure également parmi les deux symboles de jeu imprimés dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Les deux symboles de jeu concernés par cette correspondance forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du symbole de jeu qui, reproduit dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une ou deux paires gagnantes.

Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Art. 6.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : 1° 3 euros, 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros, 1.000 euros ou 10.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent 5 euros chacune;3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 euros et 10 euros;4° 20 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 10 euros;5° 30 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 euros et 20 euros;6° 40 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 euros et 30 euros.

Art. 7.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 4 et 5 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble indissociable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 8.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 9.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous celles visées à l'article 8, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 40 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 50 euros.

Art. 11.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 21.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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