publié le 03 décembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'échelle de rémunération dans le secteur textile
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'échelle de rémunération dans le secteur textile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'échelle de rémunération dans le secteur textile.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 septembre 2007 Echelle de rémunération dans le secteur textile (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85567/CO/214) Vu la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
Vu le courrier adressé le 16 février 2007 par le Ministre de l'Emploi Peter Vanvelthoven aux présidents des différentes commissions paritaires, dans lequel les partenaires sociaux sont invités à réexaminer les systèmes de rémunération actuels comportant des barèmes liés à l'âge, et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction que l'âge, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale;
Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période 2007-2008;
Vu la convention collective de travail générale du 20 avril 2007 pour les années 2007 et 2008;
Vu la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, comme modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2005;
Vu la convention collective de travail du 28 octobre 1985 coordonnant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération et en particulier le point 5 concernant la liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;
Il est constaté : - que l'échelle de rémunération d'application, introduite par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, est basée sur un critère lié à l'âge dont il résulte par conséquent une différenciation en matière de rémunération en fonction de l'âge du travailleur; - que tant les organisations représentatives des employeurs que les organisations représentatives des travailleurs considèrent comme question prioritaire d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire; - que selon les partenaires sociaux, le système en vigueur jusqu'ici pour les employés relevant de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie remplissait ces conditions et que c'est pour cette raison qu'il a été institué à durée indéterminée, ce qui a eu lieu dans l'exercice de la mission représentative légale des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; ledit système de rémunération repose donc sur un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement; - que la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui en découle tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, comporte une interdiction générale de discrimination en fonction de l'âge en matière d'emploi et de travail, qui rend problématique le maintien à plus long terme de l'actuelle échelle de rémunération dans le cadre d'une rétribution juste, équitable et non discriminatoire; - que de plus, au regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, l'échelle de rémunération ne peut que difficilement résister à l'épreuve de la loi anti-discrimination en raison du critère d'âge; - qu'en vertu de la raison précitée, l'actuelle échelle de rémunération convient d'être modifiée voire remplacée par un système alternatif pour la rendre conforme aux nouvelles conditions; - que les barèmes de rémunération liés à l'âge déterminent depuis des années la gestion des salaires pour les employés du secteur textile, et que celle-ci, pour cette raison précise, ne peut donc pas être supprimée abruptement sans qu'une alternative valable puisse être proposée aux entreprises; - qu'il était toutefois impossible de procéder aux adaptations nécessaires dans les délais impartis par la conclusion de la convention collective de travail sectorielle nationale générale du 20 avril 2007 pour les années 2007-2008, compte tenu de la nécessité d'une étude approfondie pour éviter de créer de nouvelles situations qui pourraient être à leur tour en contradiction avec la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ou avec la législation belge y afférant; - que dans l'expectative de ce système de rémunération alternatif, elles estiment que le maintien temporaire du système actuel cadre dans un objectif légitime, et n'est manifestement pas disproportionné aux objectifs visés par les réglementations européennes et nationales; - que mettre soudain fin au consensus existant concernant le système de rémunération conventionnel pourrait compromettre la paix sociale et hypothéquer considérablement une concertation paritaire sereine en vue de l'élaboration d'un nouveau système de rémunération sectoriel dans le secteur textile;
Il est convenu entre la Centrale Nationale des Employés - Groupement National des Cadres, le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique, la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part, et la Fédération du Textile FEBELTEX d'autre part; ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, et aux employés qu'elles occupent dont la fonction correspond aux critères d'une des six catégories de la classification des fonctions prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, à l'exception de la SA Celanese et de ses employés. CHAPITRE II. - Elaboration d'une nouvelle échelle de rémunération
Art. 2.Compte tenu de ce qui a été constaté ci-dessus, les parties signataires s'engagent à développer une nouvelle échelle de rémunération en remplacement de l'actuelle échelle de rémunération, conformément à l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour les années 2007-2008 et en référence à la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et aux réglementations et à la jurisprudence qui en découlent.
Art. 3.En vue de l'élaboration d'une nouvelle échelle de rémunération qui soit conforme aux exigences de la directive européenne du 27 novembre 2000 et aux réglementations en découlant, un groupe de travail paritaire est constitué, qui doit permettre à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie de prendre une décision pour le 30 juin 2008 au plus tard concernant les principes d'un nouveau système des salaires barémiques.
Art. 4.La nouvelle échelle de rémunération respectera le principe de neutralité sociale et budgétaire et sera liée à l'actuelle classification des fonctions, prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 y ayant trait.
Art. 5.Les parties signataires ont pour objectif de faire entrer en vigueur la nouvelle échelle de rémunération au 1er janvier 2009.
L'échelle de rémunération d'application en vertu de la convention collective de travail du 25 avril 2003 reste applicable jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle échelle de rémunération.
Art. 6.Le groupe de travail visé à l'article 3 évaluera également la neutralité sur le plan du sexe de l'actuelle classification des fonctions, prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, et le cas échéant, fera des propositions en vue de l'introduction des corrections nécessaires. CHAPITRE III. - Déclaration obligatoire
Art. 7.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET