publié le 19 novembre 1999
Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des mouvements des stocks de céréales et de graines oléagineuses
8 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des mouvements des stocks de céréales et de graines oléagineuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer, relative à la statistique publique modifiée par les lois du 1er août 1985 et du 21 décembre 1994, notamment les articles 1er à 4, 16 et 18 à 23;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1969 prescrivant une statistique mensuelle de l'activité et des stocks des négociants en froment indigène agréés ainsi que des achats des meuneries industrielles agréées achetant directement du froment indigène chez les producteurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 27 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion des nouveaux formulaires, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les personnes appelées à les remplir;
Considérant que la statistique doit être appliquée à partir du second semestre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit à partir du 1er juillet 1999 une statistique mensuelle des mouvements des stocks de céréales et de graines oléagineuses. Cette statistique dresse le bilan du froment tendre et de l'orge du négoce de céréales ainsi que le bilan des céréales et des graines oléagineuses entreposées dans les silos des ports maritimes.
Art. 2.On entend par négoce de céréales, l'achat, la vente ou le stockage pour compte propre ou pour compte d'autrui de froment et/ou d'orge dans le but principal de revente.
Les silos des ports maritimes sont les installations situées dans les ports maritimes disposant d'une capacité d'entreposage de céréales et/ou de graines oléagineuses. Ne sont pris en considération que les ports maritimes traitant annuellement plus d'un million de tonnes de marchandises.
Les redevables de la statistique sont les responsables des entreprises qui ont comme activité principale ou secondaire le négoce de céréales ou l'exploitation des silos des ports maritimes, pouvant stocker des céréales ou des graines oléagineuses.
Art. 3.La statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide des questionnaires conformes au modèle annexé au présent arrêté.
Les responsables des entreprises qui exercent l'activité de négoce de céréales et les silos des ports maritimes, reçoivent mensuellement de l'Institut national de Statistique les questionnaires nécessaires. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique dans les cinq jours qui suivent le mois sur lequel portent les renseignements demandés.
Art. 4.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 5.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer.
Art. 7.L'arrêté royal du 9 septembre 1969 prescrivant une statistique mensuelle de l'activité et des stocks des négociants en froment indigène agréés ainsi que des achats des meuneries industrielles agréées achetant directement du froment indigène chez les producteurs, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 8 octobre 1999 prescrivant une statistique mensuelle des mouvements des stocks de céréales et de graines oléagineuses.
Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE