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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 20 janvier 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012833
pub.
20/01/1999
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 159;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le n° 45790/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéa 4 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'employeur, son préposé ou ses mandataires peuvent porter les horaires de travail journaliers à la connaissance des travailleurs aux moins deux jours ouvrables (au moins 48 heures) à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Cet avis daté doit mentionner l'horaire de travail pour chaque travailleur à temps partiel séparément et doit être conservé un an à partir du jour où l'horaire de travail cesse d'être en vigueur.

Art. 3.Si l'employeur a recours au délai visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, il devra apporter la preuve qu'il a porté l'horaire de travail à la connaissance des travailleurs concernés.

Art. 4.Les entreprises qui connaissent des régimes plus favorables que ceux mentionnés à l'article 159, alinéa 1er de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer les conservent.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 mai 1997 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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