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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 13 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012804
pub.
13/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012804/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment lesarticles 3 et 24 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 1997 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 sous le numéro 47244/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année de paiement à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, à savoir : - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie (FGTB); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du fonds précité. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation.

Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze.

Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a droit.

La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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