publié le 29 octobre 1998
Arrêté royal portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 167 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1957, relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 66, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 27 octobre 1976, 7 février 1994, 13 juin 1995 et 28 juillet 1995;
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978 et 21 août 1980;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 45;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu le protocole de négociations du Comité de secteur XIV du 15 mars 1995;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er avril 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la mission de l'Institut royal supérieur de Défense
Article 1er.L'Institut royal supérieur de Défense, ci-après dénommé « l'Institut », est chargé : 1° comme Institution d'enseignement supérieur, de dispenser dans le cadre de la formation continuée des officiers du cadre actif les cours suivants : a) le cours de technique d'état-major;b) le cours pour candidat officier supérieur;c) le cours supérieur d'état-major;d) le cours supérieur d'administrateur militaire;2° comme Centre d'études de défense, d'organiser la réflexion commune d'officiers des forces armées et de cadres civils sur les questions de sécurité et de défense. Sur la proposition du chef de l'état-major général, le ministre de la Défense nationale peut charger l'Institut de l'organisation d'autres cours.
Art. 2.L'Institut relève directement du Ministre de la Défense nationale, qui consulte le chef de l'état-major général sur tous problèmes en rapport avec l'Institut. CHAPITRE II. - De l'organisation
Art. 3.Le cadre organique de l'Institut comprend : 1° un commandement, composé : a) d'un commandant;b) d'un comité de direction;2° une direction des études, composée : a) d'un directeur des études;b) d'un directeur adjoint des études;c) d'un secrétariat des études;d) d'un groupe d'enseignement, composé de professeurs militaires et de chargés de cours militaires;3° un Centre d'études de défense, composé : a) d'un directeur;b) d'un directeur adjoint;c) d'analystes;4° une direction administrative et technique, composée : a) d'un directeur;b) d'un centre informatique;c) d'un centre de documentation et d'information;d) d'une cellule d'appui didactique;e) de personnel administratif. La composition du comité de direction visé à l'alinéa 1er, 1°, b), est fixée par le commandant de l'Institut.
Art. 4.Le commandant de l'Institut est un officier général. Le directeur et le directeur adjoint des études, le directeur et le directeur adjoint du Centre d'études de défense sont officiers supérieurs.
Ces officiers peuvent cumuler leur fonction avec la fonction de professeur ou de chargé de cours.
Le directeur des études et le directeur du Centre d'études de défense doivent être titulaires du brevet supérieur d'état-major ou du brevet supérieur d'administrateur militaire. En outre, au moins un membre du comité de direction doit être titulaire du brevet supérieur d'administrateur militaire. CHAPITRE III. - Du personnel enseignant
Art. 5.En dehors des professeurs militaires et des chargés de cours militaires du cadre organique, l'Institut peut faire appel à d'autres professeurs militaires, qui cumulent alors cette fonction avec leur fonction principale, et à des professeurs civils.
L'Institut peut également faire appel à des collaborateurs temporaires, militaires et civils, chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information.
Art. 6.§ 1er. Nul ne peut être nommé professeur civil s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme reconnu en Belgique, de docteur, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur;2° avoir fait preuve de sa très haute compétence, soit par ses écrits, soit dans l'enseignement ou dans la pratique de la matière à enseigner. § 2. Sur la proposition du commandant de l'Institut, la candidature des professeurs civils est présentée au ministre de la Défense nationale par le chef de l'état-major général qui émet un avis.
Le professeur civil est nommé par le Roi pour une durée indéterminée.
Il peut être déchargé à tout moment par le Roi, après avoir pris l'avis du commandant de l'Institut.
Art. 7.§ 1er. En cas d'indisponibilité d'un professeur civil, le ministre de la Défense nationale peut nommer jusqu'à la fin de l'année académique un professeur civil suppléant, sur la proposition du commandant de l'Institut.
Le professeur suppléant doit satisfaire à l'une des conditions fixées à l'article 6, § 1er. § 2. Lorsque le titulaire est à même de reprendre ses fonctions avant la fin de l'année académique, il est mis fin à la charge du suppléant.
Toutefois, le Ministre de la Défense nationale peut, sur la proposition du commandant de l'Institut, charger temporairement le suppléant de poursuivre sa tâche au cas où le déroulement normal du cours et de l'éventuel examen s'y rapportant le justifient.
Art. 8.Nul ne peut être désigné comme professeur militaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° être officier du cadre actif en service actif;2° être titulaire d'un des brevets suivants : a) le brevet supérieur d'état-major;b) le brevet supérieur d'administrateur militaire;c) le brevet d'ingénieur du matériel militaire. Toutefois, l'officier qui n'est pas titulaire d'un tel brevet peut être désigné comme professeur militaire, pour autant qu'il satisfasse à l'une des conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme reconnu en Belgique, de docteur, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur;2° avoir fait preuve de sa très haute compétence, soit par ses écrits, soit dans l'enseignement ou dans la pratique de la matière à enseigner et avoir exercé la fonction de chargé de cours à l'Institut durant deux années académiques au moins.
Art. 9.Nul ne peut être désigné comme chargé de cours, s'il n'est officier du cadre actif en service actif.
Art. 10.Les professeurs militaires et les chargés de cours sont désignés par le chef de l'état-major général, après consultation du commant de l'Institut.
Art. 11.Les collaborateurs temporaires militaires sont désignés par le chef d'état-major de la force à laquelle ils appartiennent, sur la demande du commandant de l'Institut.
Toutefois, les collaborateurs temporaires militaires affectés à une division ou à un service rattaché de l'état-major général sont désignés par le chef de leur division ou de leur service rattaché, sur la demande du commandant de l'Institut.
Art. 12.La charge d'enseignement d'un professeur comprend les activités d'enseignement et d'examen, et le cas échéant, la participation aux activités de jury. CHAPITRE IV. - Du centre d'études de défense
Art. 13.Le Centre d'études de défense a pour mission d'organiser la réflexion commune d'officiers des forces armées, de cadres de la Fonction publique et de cadres d'Institutions belges, étrangères ou internationales concernées par la matière, sur les questions de sécurité, dans une perspective nationale, européenne, atlantique et mondiale, en : 1° constituant un cadre d'étude, de recherche et d'information;2° organisant des colloques, séminaires et conférences;3° publiant le résultat de ses travaux.
Art. 14.Sur la proposition du commandant de l'Institut, le chef de l'état-major général soumet à l'approbation du Ministre de la Défense nationale : 1° les programmes d'études et de travaux;2° les thèmes des colloques, conférences et séminaires;3° le calendrier annuel des activités.
Art. 15.En fonction des sujets à traiter, le Ministre de la Défense nationale peut conférer à une personnalité civile de premier plan la présidence des activités organisées par le Centre d'études de défense. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 16.A l'article 66 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1964 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 27 octobre 1976, 7 février 1994, 13 juin 1995 et 28 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 10° est remplacé par le texte suivant : « 10° le commandant, le commandant en second et les professeurs civils de l'Institut royal supérieur de Défense.»; 2° le 13° est supprimé.
Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978 et 21 août 1980, sont apportées les modifications suivantes : 1° les 2° et 3° sont supprimés;2° le 6° est remplacé par le texte suivant : « 6° l'Institut royal supérieur de Défense.».
Art. 18.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots « 3° l'Ecole des Administrateurs Militaires » sont supprimés.
Art. 19.Sont abrogés : 1° l'article 5 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie;2° l'arrêté royal du 21 juin 1960 portant organisation de l'Ecole de Guerre, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1962, 19 décembre 1966, 3 décembre 1970 et 1er octobre 1973;3° l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1985, 18 février 1987 et 20 juillet 1998;4° l'arrêté royal du 18 octobre 1982 relatif à l'école des administrateurs militaires, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1991;5° l'article 45 de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées au officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent;6° l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant organistion de l'Institut royal supérieur de Défense, modifié par les arrêtés ministériels des 3 juin 1985 et 20 juillet 1998. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 20.Le commandant et le commandant en second de l'Ecole des Administrateurs Militaires sont déchargés de leur emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.
Les professeur civils de cette école sont transférés à l'Institut.
Art. 21.Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent arrêté du brevet supérieur d'état-major, le brevet d'état-major est également pris en considération.
Chaque fois qu'il est fait mention dans le présent arrêté du brevet supérieur d'administrateur militaire, le brevet d'administrateur militaire est également pris en considération.
Art. 22.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET