publié le 25 novembre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre Yabuuchi et al.)
8 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 5 et 8 modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 2, § 1er, 4 modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 8 mai 2020 ;
Vu l'avis 67.932/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'annexe 7, a), 3°, i) de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), est remplacé par ce qui suit : « i) à défaut d'introduire valablement pour l'année en cours une déclaration qui satisfasse aux conditions de l'article 72, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, déclarer avant le 31 mai à l'Agence, au moyen d'un formulaire fixé par elle, toutes ses parcelles de pommes de terre, cultivées ou à cultiver, d'une superficie de plus de 10 ares. Cette déclaration à l'Agence doit être accompagnée d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) ces parcelles de pommes de terre sont indiquées ; »
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL