publié le 04 décembre 1998
Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 36 modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1997 et le 8 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997 et le 8 mai 1998;
Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable que les dispositions relatives à la simplification de la carrière et la promotion par avancement barémique prévues pour les grades communs à plusieurs ministères, soient appliquées sans délai aux grades particuliers de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin d'assurer la continuité des services;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.§ 1er. Le grade d'actuaire, créé au rang 10, ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Les agents, titulaires du grade d'actuaire classé au rang 10, peuvent seuls être promus au grade d'actuaire-directeur, qui est créé au rang 13. § 3. La promotion visée au § 2 est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. § 4. Les grades d'actuaire et d'actuaire-directeur ne peuvent pas être conférés par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade respectivement d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) et d'actuaire (carrière plane en extinction).
Art. 2.§ 1er. Le grade de médecin-inspecteur, créé au rang 10, ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Les agents titulaires du grade de médecin-inspecteur classé au rang 10, peuvent seuls être promus au grade de médecin-inspecteur-directeur, qui est créé au rang 13. § 3. Les agents, titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur, classé au rang 13, peuvent seuls être promus au grade de médecin-inspecteur général qui est créé au rang 15. § 4. Les promotions visées aux §§ 2 et 3 sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 3.Les grades de pharmacien et de pharmacien-directeur, établis conformément à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, ne peuvent pas être conférés par voie de changement de grade ou par mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade respectivement de pharmacien (carrière plane en extinction) et de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction).
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent également être promus au grade de conseiller, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, titulaires du grade d'ingénieur industriel. § 2. Les promotions visées au § 1er sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 5.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade particulier rayé de vérificateur comptable principal, sont nommés d'office au grade de comptable, établi conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de comptable (rang 26), les services admissibles effectués dans les grades de rédacteur, rédacteur comptable, vérificateur comptable, sous-chef de bureau, reviseur-comptable et vérificateur comptable principal sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents, titulaires, avant le 1er juin 1997, du grade de réviseur comptable, et qui, à la même date, sont nommés d'office au grade de comptable (rang 26), les services admissibles effectués dans les grades de rédacteur, rédacteur comptable, assistant administratif, contrôleur administratif, sous-chef de bureau et réviseur comptable, sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade de comptable. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 6.§ 1er. Les agents revêtus d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au grade repris dans la colonne de droite, établi, conformément à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommes en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint ou d'inspecteur social (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 7.§ 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, titulaires de l'un des grades rayés particuliers qui sont repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un des grades particuliers figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents, titulaires du grade de pharmacien, sont nommés d'office, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans le grade particulier de pharmacien (carrière plane en extinction). § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 8.Le grade de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 7, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade de pharmacien (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction).
Art. 9.Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 7, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
Art. 10.§ 1er. L'agent du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité revêtu du grade de conseiller général, est nommé d'office au grade particulier d'inspecteur social général. § 2. Les agents titulaires d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, nommés d'office à un des grades particuliers repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les agents nommés en vertu des § 1er et 2, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être nommés au grade de contrôleur social à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les titulaires du grade supprimé de contrôleur adjoint qui répondent aux conditions suivantes: a) avoir été en service le 1er janvier 1997 dans le grade de contrôleur adjoint, b) avoir satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Pour les agents nommés au grade de contrôleur social et revêtus auparavant du grade supprimé de contrôleur adjoint, l'ancienneté acquise dans ce grade supprimé est censée avoir été acquise dans leur nouveau grade. § 3. Les agents nommés dans le niveau 2+ en vertu du § 1er, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 5. Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, les titulaires du grade supprimé de contrôleur adjoint peuvent après application du § 1er, participer à l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20.
Art. 12.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé à l'article 11, § 1er, est organisé deux fois par le secrétaire permanent au recrutement.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce concours.
Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétaire permanent au recrutement sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales.
Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être nommés par voie de changement de grade, au grade d'informaticien, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, titulaires du grade d'inspecteur principal-chef de service, qui ont subi avec succès l'examen de vérification des aptitudes professionnelles en vue d'une nomination au grade d'informaticien, organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement, clôturé le 30 juin 1995. § 2. Par dérogation au même article, peuvent être nommés par changement de grade au grade d'informaticien, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité revêtus auparavant du grade rayé de secrétaire d'administration et lauréats de l'examen d'avancement au grade d'informaticien, clôturé le 30 juin 1995. § 3. L'ancienneté acquise dans des grades des rangs 10, 11 ou 12 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le nouveau grade. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, titulaires, du grade rayé de directeur au Service du contrôle administratif. § 2. Les nominations visées au § 1er sont conférées selon les règles du changement de grade. § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998.
Art. 16.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.
Si au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.
Art. 17.L'arrêté royal du 29 août 1997 portant simplification de la carrière de certains agents à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est abrogé.
Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN