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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200666
pub.
28/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 25 novembre 1963 de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964;

Vu la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 17 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 janvier 1964, Moniteur belge du 25 février 1964.

Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006.

Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 24 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88934/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux travailleurs qu'elles occupent.

Art. 2.A l'article 5 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", comme introduits par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006), le texte de l'article littera b. est remplacé comme suit : "b) Par dérogation au littera a.ci-dessus, l'article 8 ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. ».

Art. 3.L'article 6 des statuts précités est remplacé par le texte suivant : "Les ouvriers visés à l'article 5, a. ont droit à l'allocation sociale supplémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient pas exclus de ce droit par suite de perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est prononcée par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. ».

Art. 4.A l'article 7 des statuts précités est ajouté le texte suivant : "A partir de l'année 2005, le montant journalier précité sera porté de 4,96 EUR à 5,46 EUR. A partir de l'année 2007, le montant journalier précité sera porté de 5,46 EUR à 6,06 EUR. ».

Art. 5.L'article 8 des statuts précités sera remplacé par le texte suivant : "Il est payé aux ouvriers visés à l'article 5, b. à un moment déterminé par la sous-commission paritaire, un montant non récupérable. Ce montant a été fixé à 85,52 EUR pour les années 1997-1998. Pour l'année 1999, le montant non récupérable a été porté à 110,31 EUR, à 115,27 EUR à partir de 2000 et à 123,90 EUR à partir de 2003.

A partir du 1er janvier 2005, le montant non récupérable est porté à 128,00 EUR. Ce montant est également octroyé aux ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence et aux ouvriers licenciés au cours de l'exercice de référence par un employeur, visé à l'article 5, a., sauf pour motifs graves. Le montant est également payé à ces bénéficiaires pendant les six années suivant l'exercice de référence.

Ce montant est également octroyé aux travailleurs malades de longue durée licenciés pendant l'exercice de référence. A ces ayants droit, le montant est également payé pendant les six années suivant l'exercice de référence.

Ce montant ne peut être cumulé avec un avantage social analogue auquel les ouvriers visés à cet article peuvent prétendre auprès d'un autre employeur. ».

Art. 6.A l'article 13 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", comme introduit par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 (arrêté royal du 30 décembre 2005 - Moniteur belge du 17 mars 2006), le texte de l'article 13, littera a) est remplacé comme suit : "a) Les coûts des entreprises d'accueil et autres instances de formation concernant la formation des travailleurs et la formation et l'emploi des groupes à risque comme visés par l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 et prévus à l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin relative aux mesures en matière de formation, prolongée par l'article 12 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, sont à charge de la section "formation" du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" qui a été créée par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 mars 1989 concernant l'accord général sectoriel pour la période 1989-1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989. ».

Art. 7.L'article 14 des statuts précités est remplacé par le texte suivant : "Dans le cadre des missions et de la gestion du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", il est constitué à partir du 1er janvier 1999 et en exécution de l'article 15 de l'accord sectoriel général 1999-2000 pour la préparation du lin du 15 juin 1999, une section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale". ».

Le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" effectuera ces tâches conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer concernant les pensions complémentaires et aux dispositions de la convention collective de travail du 14 décembre 1999, complétées par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 visant l'introduction d'un régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers et remplacées par la convention collective de travail du 15 juin 2005. ».

Art. 8.L'article 15 des statuts précités est remplacé par le texte suivant : "a) A partir de 2001, les ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise, pourront bénéficier d'une journée d'absence rémunérée au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût de cette journée auprès du "Fonds social et de garantie et le préparation du lin", moyennant les pièces justificatives appropriées. Le coût à récupérer pour cette journée d'absence est composé au salaire brut à 100 p.c. augmenté forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales. Les pièces justificatives et les modalités de remboursement sont déterminées par décision du conseil d'administration du fonds. Le jour d'ancienneté rémunéré supplémentaire qui est octroyé à partir du 1er janvier 2005 aux travailleurs qui sont au service du même employeur depuis au moins 25 ans est entièrement à charge de cet employeur. b) Conformément à la convention collective de travail du 23 décembre 1988 conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin concernant la formation organisée par les organisations professionnelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1989, le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" rembourse à l'employeur, le montant correspondant au salaire et aux charges patronales dues qui ont été payés aux ouvriers pendant leur absence du travail pour suivre la formation organisée en application de la convention collective de travail précitée du 23 décembre 1988. Le pourcentage des charges sociales patronales est déterminé par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". c) A partir de 2001, le fonds met à la disposition des organisations de travailleurs un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires annuels bruts (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. ».

Art. 9.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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