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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200638
pub.
28/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 7 avril 2008 Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations et de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont cinq années dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa charge.

Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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