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Arrêté Royal du 08 mars 2004
publié le 09 avril 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2004022190
pub.
09/04/2004
prom.
08/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/08/2004022190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 24 novembre 2003;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;

Vu l'avis n°36.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création d'entités comptant un nombre de membres très élevé;

Considérant que l'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités prévoit entre autres aujourd'hui que les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à l'assemblée générale de l'union nationale auprès de laquelle elles sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à augmenter le niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au sein de l'assemblée générale de leur union nationale, les mutualités comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut compter au sein de l'assemblée générale précitée;

Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en 2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de l'assemblée générale de leur union nationale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'un délégué par tranche de 7.500 membres, avec un minimum de deux délégués et un maximum de trente délégués par mutualité. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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