publié le 31 mai 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
8 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1 er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1 et § 6, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que la fixation des droits au 1er janvier 2003 suppose l'examen préalable desdits droits qui doit être entamé le plus rapidement possible et qu'en vue de rencontrer l'un des impératifs de la « charte » de l'assuré social aux termes duquel les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela est matériellement possible, le présent arrêté prévoit qu'il sera procédé, sans qu'une demande soit introduite, à l'examen des droits à la pension des personnes qui bénéficient de prestations de maladie et d'invalidité au cours de l'année qui précède l'âge légal de la pension;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.914/1, donné le 24 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 133quater , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : « Art. 133quater . Lorsque le travailleur indépendant résidant en Belgique perd le droit aux prestations de maladie et d'invalidité parce qu'il a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte".
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux personnes qui atteignent la limite d'âge visée à l'article 1er au plus tôt au 1er décembre 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS