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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 19 mai 2014

Arrêté royal relatif aux fromages

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011226
pub.
19/05/2014
prom.
08/05/2014
ELI
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8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux fromages


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 4, § 1er;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1932 portant règlement sur le commerce des fromages;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1971 organisant un contrôle du fromage à pâte dure;

Vu l'arrêté ministériel du 16 août 1947 relatif au marquage des fromages à pâte dure ou demi - dure, suivant leur teneur en matière grasse;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1962 approuvant certaines matières servant à recouvrir la croûte du fromage;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 27 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 3 octobre 2012;

Vu l'avis 53.501/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la communication à la Commission européenne, le 17 décembre 2013, en application de l'article 8, § 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application : 1° aux produits préemballés visés à l'article 3, présentés à la vente au consommateur final et aux collectivités;2° aux produits non préemballés visés à l'article 3 présentés à la vente au consommateur final et aux collectivités et aux mêmes produits emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les dénominations suivantes sont réservées : 1° fromage : pour le produit affiné ou non affiné, de consistance molle, semi-dure, dure ou extra-dure qui peut être enrobé, dans lequel le rapport protéines de lactosérum/caséine ne dépasse pas celui du lait, et qui est obtenu : a) par coagulation complète ou partielle du lait et/ou des produits dérivés exclusivement du lait, à l'aide de l'action de la présure ou d'autres enzymes coagulantes appropriées et par égouttage partiel du lactosérum résultant de cette coagulation et/ou b) par l'emploi de techniques de filtration entraînant la coagulation du lait et/ou la coagulation des produits dérivés exclusivement du lait, de façon à obtenir un produit fini ayant des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques similaires à celles du produit défini à l'alinéa a);2° fromage fondu : pour le produit obtenu par la fonte et l'émulsification de fromage ou d'un mélange de fromages à une température d'au moins 70 ° C pendant 30 secondes, ou toute autre combinaison équivalente de température et durée, additionné ou non de produits dérivés exclusivement du lait. § 2. La dénomination « fromage » peut également être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis au § 1er ci-dessus pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas des ingrédients autres que ceux qui sont autorisés dans ces fromages et/ou fromages fondus. § 3. On entend par croûte du fromage le bord extérieur du fromage ayant une teneur en humidité plus faible et formé durant la maturation.

Art. 4.§ 1er. Outre le lait et les produits dérivés exclusivement du lait, les ingrédients de base sont : 1° pour la fabrication de fromage : a) dans le cas de l'article 3, § 1er, 1°, a) : i.la présure et/ou d'autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées; ii. les cultures de bactéries lactiques inoffensives et/ou de bactéries productrices d'arômes inoffensives et/ou les cultures d'autres micro-organismes inoffensifs; b) dans le cas de l'article 3, § 1er, 1°, b) : i.les cultures de bactéries lactiques inoffensives et/ou de bactéries productrices d'arômes inoffensives et/ou les cultures d'autres micro-organismes inoffensifs; ii. et éventuellement la présure et/ou d'autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées; 2° pour la fabrication de fromage fondu : a) les fromages, b) les agents émulsifiants. § 2. Des ingrédients autres que les ingrédients de bases peuvent être ajoutés lors de la fabrication du fromage ou du fromage fondu pourvu qu'ils ne soient pas utilisés en vue de remplacer, tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Art. 5.La teneur en matière grasse du fromage ou du fromage fondu doit être mentionnée et est indiquée en grammes de matière grasse par 100 grammes de produit.

Cette mention n'est toutefois pas obligatoire si le produit porte un étiquetage nutritionnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

En outre la teneur en matière grasse du fromage ou du fromage fondu peut également être indiquée par rapport à la matière sèche.

Art. 6.L'entreprise qui met sur le marché le fromage ou le fromage fondu avertit le consommateur final dans le cas où la croûte est non-comestible.

Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 décembre 1932 portant le règlement sur le commerce des fromages, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1986, 1er mars 1998 et 8 février 1999;2° l'arrêté ministériel du 16 août 1947 relatif au marquage des fromages à pâte dure ou demi-dure, suivant leur teneur en matière grasse, modifié par les arrêtés ministériels des 4 avril 1961 et 16 février 1962;3° l'arrêté royal du 1er février 1971 organisant un contrôle du fromage à pâte dure, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1990 et 1er mars 1998;4° l'arrêté ministériel du 28 février 1962 approuvant certaines matières servant à recouvrir la croûte du fromage, modifié par les arrêtés ministériels des 7 octobre 1963 et 1er juin 1973.

Art. 8.La mise sur le marché de fromages et fromages fondus qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté, est autorisée jusqu'à la fin du 6e mois qui suit le mois de sa publication.

Art. 9.Le ministre ayant l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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