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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202719
pub.
02/12/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2011 Accord global 2011-2012 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107514/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Thèmes

Art. 2.Pouvoir d'achat Augmentation des salaires horaires et des barèmes : - de 0,05 EUR à partir du 1er avril 2012; - de 0,05 EUR à partir du 1er octobre 2012.

Attribution d'une indemnité supplémentaire de 5,89 EUR brut par jour, en cas de chômage économique temporaire. Limité à 21 jours de prestation par an.

Art. 3.Jours d'ancienneté En cas de travail ininterrompu dans le secteur 140.08 : attribution d'un jour de congé payé par tranche entière de 5 années de travail dans le secteur. Et cela avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté.

Les entreprises du secteur appliqueront cette disposition dès le début de l'année de l'exercice de vacance 2013.

Art. 4.Délais de préavis < 6 mois : 7 jours calendrier 6 mois à 3 ans : 28 jours calendrier 3 ans à 5 ans : 60 jours calendrier 5 ans à 10 ans : 90 jours calendrier 10 ans à 20 ans : 120 jours calendrier > 20 ans : 129 jours calendrier

Art. 5.Assurance hospitalisation Chaque employeur donne l'opportunité à ses travailleurs de souscrire à une assurance groupe "hospitalisation". La contribution pour cette assurance hospitalisation sera prise en charge par l'employeur à concurrence d'au moins 80 p.c. (sur le prix total de minimum 25 EUR par trimestre, par travailleur).

Les entreprises du secteur appliqueront cette disposition à partir du 1er janvier 2013.

Art. 6.Education et formation Afin de garantir la sécurité de ses travailleurs, l'employeur prévoit 3 jours de formation lors du premier mois d'entrée en service. Le premier jour de travail prévoit au moins 50 p.c. d'initiation basique à la sécurité.

Les employeurs rédigeront des attestations de compétence pour les travailleurs qui sont formés pour travailler avec des appareils spécifiques : de-icing, push-back, towing, scissor,...

Ces attestations de compétence disposent d'une date de début et d'expiration. Les termes finaux du secteur seront élaborés pour le 30 juin 2012 au plus tard, pour les formations avec ces appareils spécifiques. Les formations au sein de l'entreprise doivent satisfaire à ces normes minimales. Les attestations sont alors transmissibles.

Art. 7.Mobilité Les entreprises prévoiront pour leurs travailleurs la possibilité d'utiliser le système de tiers-payant.

Art. 8.Bien-être L'inscription par les employeurs dans le plan d'action annuel de 2012 + rapport annuel : - recherche de la problématique particules en suspension/prévention; - interdiction absolue d'utiliser des moteurs à combustion dans les magasins; - problématique des gaz toxiques dans les conteneurs; - par temps de gel : les mesures nécessaires conformes à la loi sur le bien être seront prises pour protéger le travailleur : vêtements adaptés, boissons chaudes,...

Les partenaires sociaux désirent décourager l'utilisation de moteurs à combustion.

Les partenaires sociaux sont d'accord de créer un groupe de travail sectoriel concernant l'intervention financière lors de la revalidation de lésions dorsales et articulaires.

Les partenaires sociaux sont d'accord de détailler chaque année au sein du fonds de sécurité d'existence manutention aéroportuaire un des thèmes précités au niveau du secteur.

Art. 9.Sécurité d'emploi (a) Quand une société a un surplus de travailleurs suite à la perte d'un contrat commercial ou d'une licence, ceux-ci seront donc transférés dans la société qui a obtenu le contrat commercial ou la licence.(b) Quand des travailleurs sont licenciés d'une entreprise pour raisons économiques, le travailleur qui le demande est repris sur une liste gérée par le fonds de sécurité d'existence.(c) Les sociétés qui doivent engager des travailleurs, puiseront en premier lieu dans cette liste.(d) Dès qu'il est chômeur allocataire le travailleur de cette liste recevra pendant une période déterminée un supplément du fonds de sécurité d'existence.Ce travailleur doit rester disponible.

Les modalités des points précités de (a) à (d) seront reprises dans une convention collective de travail séparée. Le groupe de travail se réunira pour cela tous les mois dans le but d'aboutir à une convention collective de travail pour septembre 2012.

Art. 10.Classification des fonctions La convention collective de travail sur la classification des fonctions ainsi que les barèmes liés à celle-ci sera finalisée et sera d'application le 1er janvier 2012.

Art. 11.Prime syndicale Le montant de la prime syndicale est augmenté de 5 EUR à 130 EUR à partir de l'année calendrier 2012. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 12.Aucune exigence supplémentaire ne sera émise au niveau de l'entreprise lors de la durée de cet accord pour les éléments réglés dans cet accord.

Lors d'un conflit imminent (avec annonce de grève, annonce d'actions ou annonce de lock-out), le président de la commission paritaire et les autres organisations devront être informés.

L'annonce d'actions, de grève ou de lock-out, doit être faite au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant dans le bureau de conciliation avec un préavis minimum de 15 jours calendrier. Ce terme de 15 jours calendrier commence le jour de l'annonce au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeantes. Lors d'une telle annonce, le président de la commission paritaire doit réunir un bureau de conciliation dans les 3 jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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