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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202718
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juillet 2011 Instauration et fonctionnement de l'équipe mobile (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105794/CO/330) La présente convention collective de travail s'inscrit dans l'exécution du point IV de l'accord relatif aux Secteurs fédéraux de la Santé Secteur privé - 2011 (dit "mini accord 2011").

Cette convention collective de travail fixe les principes de la distribution des emplois aux institutions du secteur, le statut et le cadre du fonctionnement de l'équipe mobile.

L'équipe mobile instaurée par cette convention collective de travail ne s'ajoute pas à l'équipe mobile du "projet pilote équipe mobile dans les maisons de repos" qui a été initiée dans le cadre du Maribel Fiscal.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, concernés par l'attribution d'emplois dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Définition Une équipe mobile est une équipe de membre(s) du personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, qui permet d'assurer, au sein d'une unité de résidence ou de soin, un remplacement immédiat en cas d'absence ou un renforcement de courte durée en cas d'augmentation subite de la charge de travail.

Art. 3.Objectifs généraux L'équipe mobile a pour objectifs généraux : - d'assurer le remplacement immédiat pour une courte durée du personnel infirmier et soignant absent; - de réduire la charge de travail; - de diminuer l'exigence de flexibilité des travailleurs grâce à une stabilisation des horaires.

Art. 4.Répartition des emplois Le mini accord 2011 prévoit 105 ETP pour le secteur des MR-MRS. Les emplois seront répartis de la façon suivante : § 1er. 25 ETP maximum sont attribués aux institutions où la concertation sociale (CE et/ou CPPT et/ou délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006.

Les MR-MRS qui participent au projet pilote et/ou ont reçu un emploi dans le cadre des moyens du Maribel Fiscal sur la base du critère "concertation sociale", ne peuvent pas recevoir d'emplois supplémentaires dans le cadre de cette répartition.

La liste de ces institutions est produite par la Chambre Secteur Personnes âgées du Fonds Maribel social 330. Les institutions sont classées en fonction du nombre d'ETP de la plus petite à la plus grande. La répartition concrète des emplois est réalisée par la Chambre Secteur Personnes âgées qui communiquera la liste de ces institutions à l'INAMI pour l'attribution officielle et le financement. § 2. 80 ETP minimum sont attribués en fonction d'un double critère.

Premièrement la proportion de résidents avec un profil Cd dans l'institution et deuxièmement le nombre de travailleurs en service qui peuvent être comptés comme au dessus des normes de l'INAMI. Les services de l'INAMI produisent une liste des institutions avec au minimum 15 p.c. de résidents avec un profil Cd. A partir de cette liste, une deuxième liste est produite reprenant les institutions avec au moins 15 p.c. de personnel au-dessus des normes.

Ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de travailleurs pour la répartition des emplois. La répartition prend également en compte l'article 5 de la présente convention.

La répartition concrète des emplois est faite par la Chambre Secteur Personnes âgées qui communique la liste de ces institutions à l'INAMI pour l'attribution officielle et le financement.

Les MR-MRS qui participent au projet pilote "équipe mobile", ne peuvent pas recevoir d'emplois supplémentaires dans le cadre de cette répartition. § 3. Une institution ne peut recevoir des emplois que soit sur la base des critères mentionnés au § 1er de cet article, soit sur la base des critères mentionnés au § 2 de cet article. § 4. Tous les emplois attribués en exécution de cette convention collective de travail sont attribués à l'équipe mobile.

Art. 5.Nombre d'emplois attribués § 1er. 30 ETP sont réservés pour des institutions auxquelles 1 ETP est attribué et 50 ETP pour les institutions auxquelles est attribué 0,5 ETP. En fonction du nombre de travailleurs dans l'institution, 0,5 ou 1 ETP sera attribué.

Si 1 ETP est attribué à une institution, celle-ci peut alors engager un temps plein ou 2 mi-temps pour l'équipe mobile. § 2. L'équipe mobile est composée uniquement d'infirmie(è)r(es) ou d'aides-soignant(e)s ou de personnel de réactivation.

Art. 6.Priorités d'affectation Les trois premières priorités pour l'affectation de l'équipe mobile sont les suivantes : 1. remplacement immédiat de travailleurs absents de façon imprévue. Par "remplacement immédiat" on entend : le remplacement en cas d'absence imprévue pour cause de maladie ou cas de force majeure jusqu'à maximum les 5 premiers jours d'absence; 2. remplacement en cas d'absence de courte durée planifiée pendant maximum 5 jours;3. augmentation exceptionnelle de la charge de travail. L'ordre des priorités 2. et 3. peut être inversé par l'organe de concertation.

Art. 7.Concertation sociale L'organe de concertation, à savoir, le conseil d'entreprise, par défaut un comité local paritaire constitué de représentants de l'employeur et de la délégation syndicale, à défaut le CPPT, est chargé du suivi de l'équipe mobile.

Le conseil d'entreprise, par défaut le comité local paritaire susmentionné constitué de représentants de l'employeur et de la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, le CPPT, reçoit chaque année un rapport qualitatif et quantitatif sur le fonctionnement, l'affectation, la composition de l'équipe mobile, les motifs des remplacements et le cas échéant, les motifs de non-remplacement.

Art. 8.Horaires de travail Des horaires de travail spécifiques sont fixés pour les membres de l'équipe mobile. Ils disposent de préférence d'un horaire fixe ou cyclique.

Ces horaires sont établis dans l'organe de concertation. Cet horaire doit être repris dans le règlement de travail de l'institution.

Les membres de l'équipe mobile travaillent durant la semaine, le week-end et en soirée. Il ne peuvent pas prester des horaires de nuit complets.

Commentaire : Les partenaires sociaux n'excluent pas que dans le futur, les membres de l'équipe mobile puissent travailler la nuit des horaires de nuits complets. Cela dépendra de l'évolution des travailleurs actifs dans l'équipe mobile et du nombre d'institutions disposant d'une équipe mobile.

Art. 9.Règlement de fonctionnement L'organe de concertation, comme défini à l'article 7, devra rédiger un règlement de fonctionnement avant le démarrage de l'équipe mobile.

Ce règlement comporte : - le nombre de travailleurs dans l'équipe mobile, leur fonction et leur nom; - les horaires de l'équipe mobile; - le responsable pour établir l'horaire de travail des membres/travailleurs de l'équipe mobile; - les priorités d'affectation; - le nombre et le nom des services ou départements de l'institution où l'équipe mobile sera appelée à fonctionner; - la fonction des travailleurs qui peuvent demander l'intervention de l'équipe mobile; - le nom et la fonction du responsable qui décide de l'affectation quotidienne de l'équipe mobile; - le contenu de l'évaluation semestrielle.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur 13 juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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