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Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202676
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 3 décembre 2012 Exécution de l'accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112576/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (jeux classiques et machines à sous) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.Augmentation du pouvoir d'achat Dans chaque entreprise, une enveloppe brute de 0,25 p.c. (incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales) des salaires bruts pour l'année 2012 du personnel des jeux ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino est négociée.

Si aucun accord d'entreprise n'est obtenu au 31 décembre 2011, le salaire garanti est augmenté de 0,25 p.c. incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales.

Art. 3.Prime syndicale La prime syndicale est portée à 102 EUR par employé temps plein à partir de 2012.

Art. 4.Personnel des jeux "classiques" Prolongation/renouvellement de la convention collective de travail du 19 décembre 2001 (60898/CO/217) concernant : - l'enveloppe brute de 745,00 EUR; - le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 1993 (35646/CO/217) concernant "l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous" : l'article 3, § 3 de la convention collective de travail du 15 février 2008 (87312/CO/217) est prolongé/renouvelé; - les heures de fermeture.

Art. 5.Paix sociale Les employeurs et les travailleurs s'engagent, pendant l'entièreté de la période de validité de la présente convention collective, à ne pas poser d'exigences supplémentaires concernant les éléments réglés par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à effectuer ensemble les démarches nécessaires auprès des différentes autorités afin d'aborder la problématique des lourdes charges fiscales du secteur dans l'intention d'obtenir, via cette réduction des charges, une plus grande sécurité d'emploi du personnel.

Art. 7.Durée de la convention Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. Cette convention collective de travail ne peut être dénoncée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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