Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mai 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202674
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 mars 2012 Intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111215/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.

Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut être indiquée. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, au sein de l'atelier social ou de l'entreprise de travail adapté, d'un système de chômage temporaire pour raisons économiques, l'employeur paiera une indemnité complémentaire. En cas d'instauration, au sein de l'entreprise de travail adapté, d'un système de chômage temporaire pour cause d'intempéries ou de problème technique, l'employeur paiera une indemnité complémentaire. § 2. Pour toutes les formes de chômage temporaire ensemble, l'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les isolés et les cohabitants : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques; - Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques; - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur; - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité compémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine/durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile.

Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire à temps plein, le nombre maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective hebdomadaire (38 heures).

A l'issue de la période maximale d'indemnité complémentaire à concurrence respective de 3 ou 6 EUR, dont question au présent article 3, § 2, le montant de l'indemnité complémentaire est aligné sur la législation en vigueur. § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue simultanément au paiement de salaire du mois pendant lequel le chômage visé à l'article 3, § 1er, a eu lieu.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur. § 2. Chaque année, un rapport est adressé au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Cette information donne un aperçu du chômage et du nombre de travailleurs ayant bénéficié d'une indemnité complémentaire, et pour quel montant (globalisé par entreprise). CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique est 152 heures.

Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997. CHAPITRE V. - Accords complémentaires

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage ou assimilations du chômage pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles.

Les employeurs s'efforceront de répartir le chômage visé à l'article 3, § 1er, entre les travailleurs. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et prend cours au 1er janvier 2011, sauf l'article 3, § 1er, alinéa deux, qui prend cours au 1er janvier 2012.

La présente convention collective de travail cesse de produire ses effets au 31 décembre 2012.

La présente convention collective de travail sera évaluée par les partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation.

La convention collective de travail du 14 décembre 2010 relative au redressement sectoriel face à la récession économique (n° d'enregistrement 102945) est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^