publié le 08 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux conditions de travail
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105737/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (h/f); - les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce. CHAPITRE II. - Répartition des activités
Art. 4.Les activités sont réparties comme suit : A. grofbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant; examinateur du diamant-spécialiste; examinateur du diamant de première classe;
B. sciage du diamant; marquage du diamant; clivage du diamant;
C. kleinbranche : taille, débrutage et sertissage de diamant; triage de diamant; sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse; examinateur du diamant de deuxième classe; travail de pierres précieuses colorées; sertissage pour sciage.
Art. 5.Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de dix p.c.
Art. 6.Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant". CHAPITRE III. - Salaires minima
Art. 7.Pour les activités prévues à l'article 4, A de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 114,97) sont fixés comme suit à partir du ler janvier 2012 :
salaire hebdomadaire EUR
salaire journalier EUR
weekloon EUR
dagloon EUR
443,40
88,68
443,40
88,68
Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, B et C de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 114,97) sont fixés comme suit à partir du ler janvier 2012 :
salaire hebdomadaire EUR
salaire journalier EUR
weekloon EUR
dagloon EUR
417,00
83,40
417,00
83,40
Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon un mécanisme identique à celui qui s'applique aux cotisations sociales.
Chaque fois que l'indice a augmenté ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués d'un montant au moins égal à 2 p.c. des salaires en vigueur pour la "grofbranche", visés à l'article 8.
Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis : en EUR à la dizaine d'euro cents supérieure.
L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à l'adaptation.
Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi :
salaire hebdomadaire EUR
salaire journalier EUR
weekloon EUR
dagloon EUR
443,40
88,68
443,40
88,68
Le présent tableau a été adapté à partir du 1er janvier 2006, en application de la convention collective de travail n° 87 du 25 janvier 2006 relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 1996 = 100) à l'"indice santé" (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée
Art. 11.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible.
La commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum. Section 2. - Travailleurs liés par un contrat de formation
professionnelle particulier
Art. 12.II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers. Section 3. - Travailleurs liés par un contrat de formation
professionnelle complémentaire
Art. 13.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaire dans l'industrie du diamant. Section 4. - Travailleurs occupés à temps partiel
Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant. Section 5. - Fixation des salaires horaires
Art. 16.En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.
Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine. CHAPITRE VI. - Autres dispositions
Art. 17.Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.
Art. 18.Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.
A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (n° enreg. 86239), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008).
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK