publié le 30 mai 2012
Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35 de la nomenclature des prestations de santé
8 MAI 2012. - Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35 de la nomenclature des prestations de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 14ter, alinéa 3, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 décembre 2010 et 27 avril 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 décembre 2010 et 2 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 août 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 50.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2007 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35 de la nomenclature des prestations de santé est complété comme suit : « Cette intervention personnelle est fixée, pour les prestations 702553-702564, 702870-702881, 702575-702586 et 702892-702903 reprise dans l'article 35, § 1er, de l'arrêté précité, à 25% du prix tel que fixé en application de l'article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2012 ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Mme L. ONKELINX