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Arrêté Royal du 08 mai 2007
publié le 10 mai 2007

Arrêté royal portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014169
pub.
10/05/2007
prom.
08/05/2007
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eli/arrete/2007/05/08/2007014169/moniteur
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8 MAI 2007. - Arrêté royal portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous présentons à Votre signature a pour but de transposer dans le droit national la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

L'article 3 désigne les personnes chargées des contrôles routiers et en entreprise visés par la directive.

L'article 4 fixe à deux ans, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions relatives à la conservation des données enregistrées par le tachygraphe digital, le délai de conservation par les entreprises des documents, résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle relativement aux vérificationsqui ont été effectuées dans leurs locaux, dans les locaux des services de contrôle ou à la résidence administrative des personnes chargées du contrôle.

L'article 5 désigne la direction générale responsable de l'organisation des contrôles concertés visés à l'article 5 de la directive.

L'article 6 établit l'équivalence des contrôles visés à l'article 6.5 de la directive dans les locaux des entreprises, dans les locaux des services de contrôle ou à la résidence administrative des personnes chargées du contrôle.

L'article 7 désigne l'organisme visé à l'article 7 de la directive. La direction générale compétente pour le transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports est désignée.

L'article 8 charge le Comité directeur créé dans le cadre du plan d'action relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d'une coordination des contrôles dans le domaine des transports par route de personnes et de choses, d'élaborer la stratégie cohérente de contrôle visée à l'article 9 de la directive ainsi que de mettre en place le système de classification des entreprises par niveau de risque visé à l'article 9 de la directive.

Cette stratégie cohérente vise à contrôler au minimum à partir du 1er mai 2006, 1 % des jours de travail effectués par les conducteurs, ce pourcentage sera porté à minimum 2 % à partir du 1er janvier 2008 et à minimum 3 % à partir du 1er janvier 2010.

L'article 9 charge le Comité directeur d'élaborer un formulaire statistique standard en vue de rassembler les informations relatives aux contrôles et présenter les statistiques et le rapport bi-annuel visés aux articles 2 et 3 de la directive.

L'article 10 charge la Direction générale Transport terrestre de transmettre les statistiques et le rapport bi-annuel à la Commission de l'U.E. Il fixe une échéance pour la transmission des informations et statistiques nécessaires par les différents services de contrôle.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT

8 MAI 2007. - Arrêté royal portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par le loi du 15 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mars 2007;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 42.704/4 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La présente loi assure la transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par 1° La directive : la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;2° La Direction générale : la Direction générale compétente pour le transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports; 3° Le Comité directeur : le Comité directeur visé au point 2.1 du Plan d'action du 14 novembre 2006, relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d'une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses. Le Comité directeur est composé de représentants de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, de la Police fédérale, de la Commission permanente de la Police locale, du service de contrôle du SPF Mobilité et Transports, du Service d'inspection de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Inspection des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale, du Service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale. 4° Les services de contrôle : les services visés à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Sont chargés des contrôles sur route visés à l'article 4 de la directive : 1° les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transports terrestre du Service Public Fédéral Mobilité et Transport investis d'un mandat de police judiciaire;2° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises;4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° les fonctionnaires et les agents du Service d'inspection de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Sont chargés des contrôles dans les locaux des entreprises visés à l'article 6 de la directive : 1° les agents visés à l'article 2, § 1er;2° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 4.Les entreprises conservent pendant une période de minimum deux ans, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.

Art. 5.La Direction générale est chargée de l'organisation des contrôles concertés visés à l'article 5 de la directive.

Art. 6.Les contrôles effectués dans les locaux des services de contrôle ou à la résidence administrative du personnel, inspecteurs et agents énumérés à l'article 3, § 2 du présent arrêté, sur la base des documents ou données pertinentes fournis par les entreprises sont considérés comme des contrôles dans les locaux de l'entreprise.

Art. 7.La Direction générale est chargée des contacts intracommunautaires visés à l'article 7 de la directive et des échanges d'informations visés à l'article 8 de la directive.

Art. 8.La Direction générale élabore une stratégie cohérente de contrôle au sein du Comité directeur, incluant la mise en place du système de classification des entreprises par niveau de risques visé à l'article 9 de la directive et de satisfaire aux exigences quantitatives visées à l'article 2, points 3 et 4 de la directive.

Art. 9.La Direction générale élabore au sein du Comité directeur un formulaire statistique standard commun à utiliser par tous les services de contrôle en vue de recueillir les statistiques visées à l'article 3 de la directive.

Art. 10.La Direction générale est chargée de recueillir les informations et statistiques, visées aux articles 2 et 3 de la directive, à transmettre ou à présenter à la Commission de l'U.E. En vue de cette transmission ou présentation, les services de contrôle communiquent toutes les informations ou statistiques dont ils disposent à la Direction générale, au plus tard deux mois avant l'échéance de la date de transmission ou de présentation des informations et statistiques à la Commission de l'Union européenne.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a les transports par route dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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