publié le 15 juillet 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
8 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Examen article par article Article 1er.
Depuis le 1er juillet 2019 ( loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » type loi prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032266 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de "vert intégral pour les cyclistes". - Traduction allemande type loi prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032267 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires. - Traduction allemande type loi prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021032268 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables. - Traduction allemande fermer), une validité zonale peut être conférée à une rue cyclable. Cette possibilité est particulièrement indiquée lorsqu'un gestionnaire de voirie souhaite signaler plusieurs rues reliées entre elles comme rues cyclables.
Dans un souci de réduction du nombre de signaux, la validité du signal F111, qui indique une « simple » rue cyclable, est limitée jusqu'au prochain carrefour. De cette manière, un signal indiquant la fin d'une rue cyclable devient superflu. La définition de la « rue cyclable » est adaptée en ce sens : la référence aux signaux indiquant le début et la fin d'une rue cyclable est supprimée. Celle-ci est de toute façon quand même superflue. En effet, le renvoi dans une définition à des signaux figurant dans le code de la route n'a aucun sens.
La fin d'une « zone » rue cyclable est indiquée par un signal de fin de zone sur lequel est représenté le signal F111 en gris, barré d'une diagonale noire partant du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche du signal zonal.
Article 2.
Les gestionnaires de voirie ont également la possibilité de combiner des signaux lumineux de circulation pour cyclistes et piétons avec les signaux du système bicolore, comme c'est déjà le cas avec les signaux du système tricolore.
Article 3.
Comme le signal F113 indiquant la fin d'une rue cyclable est supprimé (voir articles 1 & 5), il doit également l'être dans la disposition qui prévoit qu'une validité zonale peut être conférée à ce signal.
Article 4.
Un signal indiquant le début d'une zone rue cyclable et un signal indiquant la fin d'une zone rue cyclable sont ajoutés à titre d'exemples.
Article 5.
La légende du signal F111 est adaptée. Comme il n'y a plus de signal de fin, il n'est plus nécessaire de parler de « Début d'une rue cyclable ». C'est pourquoi le terme « Rue cyclable » suffit. En outre, pour la même raison, il est ajouté que la rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour. Le carrefour même ne fait donc pas partie de la rue cyclable. Le signal F113 indiquant la fin d'une rue cyclable n'est plus repris, et est donc supprimé.
Article 6.- Entrée en vigueur L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Article 7.- Article d'exécution Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 8 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 68.745/4 du Conseil d'Etat donné le 24 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 10 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route type loi prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route. - Traduction allemande fermer, la dernière phrase est abrogée.
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 63.2, abrogé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.
Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2. ».
Art. 3.Dans l'article 65.5.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et remplacé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » type loi prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032266 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de "vert intégral pour les cyclistes". - Traduction allemande type loi prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032267 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires. - Traduction allemande type loi prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021032268 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables. - Traduction allemande fermer, les mots « et aux signaux F111 et F113 » sont remplacés par les mots « et au signal F111 ».
Art. 4.L'article 65.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007 et 29 janvier 2014, est complété par les exemples suivants: « Début d'une zone rue cyclable.
Fin d'une zone rue cyclable. ».
Art. 5.Dans l'article 71.2 du même arrêté, les signaux F111 et F113, insérés par l'arrêté royal du 4 décembre 2012, sont remplacés par ce qui suit : « F111 Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
La mention « Rue cyclable » sur le signal est facultative. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET