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Arrêté Royal du 08 juin 2017
publié le 21 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité

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service public federal mobilite et transports
numac
2017012691
pub.
21/06/2017
prom.
08/06/2017
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8 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis 61.041/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2016;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 29 mars 2017;

Considérant la recommandation INT.S/11-1 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité des aéronefs de construction amateur;

Considérant la recommandation CEAC/35-1 sur la reconnaissance mutuelle par les Etats membres de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) des certificats de navigabilité ou « autorisations de vol » de certains aéronefs historiques;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, premier tiret de l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité, les mots « (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. » sont remplacés par les mots « (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° appartenir à un type d'aéronefs pouvant être immatriculés ou enregistrés sur les registres belges;et, ». 2° l'article est complété par un deuxième et troisième alinéas rédigés comme suit : « Le Directeur général peut accorder une dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°, si l'aéronef est immatriculé dans un Etat offrant un niveau de sécurité équivalent et avec lequel existe un accord entre autorités aéronautiques compétentes.Dans ce cas, le Directeur général peut, pour garantir un niveau de sécurité adéquat, imposer des conditions complémentaires à celles visées à l'alinéa 1er. »

Art. 3.A l'article 4, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) passagers.»; 2° le 7° est abrogé.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « et d'un certificat de transporteur aérien (AOC) délivrés conformément au Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens;» sont remplacés par les mots « délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et d'un certificat de transporteur aérien (AOC) délivré conformément au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;»; 2° au 2°, les mots « (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 » sont remplacés par les mots « (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 »;3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs de construction amateur immatriculé dans un Etat membre de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et disposant d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol délivré par cet Etat. Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs historiques de fabrication industrielle : 1° ayant été titulaires d'un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la Convention de Chicago puis exploités selon les règles nationales par l'intermédiaire d'une autorisation de vol restreinte ou d'un certificat de navigabilité restreint;et, 2° qui tombent dans le champ d'application de l'article a(i) de l'Annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;et, 3° qui ont une masse maximale au décollage n'excédant pas 5700kg;et, 4° qui opèrent des vols non-commerciaux. Les aéronefs visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être utilisés pour une durée maximale de 30 jours par année civile dans l'espace aérien belge. ».

Art. 5.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT

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