publié le 20 juillet 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession d'accoucheuse
8 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession d'accoucheuse
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 21octiesdecies et 21noviesdecies, insérés par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession d'accoucheuse;
Vu l'avis du Conseil national des accoucheuses, donné le 11 janvir 2005;
Vu l'avis de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde », donné le 12 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Académie royale de médecine, donné le 12 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;
Vu l'avis 42.777/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans la version française, l'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession d'accoucheuse est remplacé comme suit : « Arrêté royal relatif à l'exercice de la profession de sage-femme ».
Art. 2.Dans le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : -A l'article 1er, § 1er, alinéa premier, les mots « L'accoucheuse autorisée à exercer en Belgique la profession d'accoucheuse ou à y accomplir des prestations en qualité d'accoucheuse » sont remplacés par les mots « Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme autorisé(e) à exercer en Belgique la profession de sage-femme ou à y accomplir des prestations en qualité de sage-femme ». - Aux articles 1er, §§ 2 et 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du même arrêté, les mots « l'accoucheuse » sont chaque fois remplacés par les mots « le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme ».
Art. 3.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots « qui aboutissent à l'expulsion spontanée, à terme, d'abord du foetus en présentation du sommet et ensuite du placenta » sont remplacés par les mots « qui aboutissent à l'expulsion spontanée, à terme, du foetus en présentation du sommet et ensuite du placenta. ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Elle/Il informe les parents en matière de planning familial. ».
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au début et au cours du dernier trimestre de la grossesse » sont remplacés par les mots « au premier et au dernier trimestre de la grossesse.»; 2° au § 2, les mots « en effectuant les examens et actes suivants » sont remplacés par les mots « en effectuant, si nécessaire, un ou plusieurs des examens et actes suivants »;3° au § 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « surveillance par cardiotocographie ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : « procéder à toute suture du périnée, en cas de déchirure non compliquée ou d'épisiotomie; ».
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er est complété comme suit : « 7.Induction d'une interruption de grossesse. »; 2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, point 3, le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme peut, sur prescription médicale, préparer les doses d'entretien médicamenteuses et les administrer via un cathéter épidural placé par le médecin afin d'obtenir une analgésie durant le travail, l'accouchement et le post-partum, ce bien entendu, sans préjudice de la possibilité pour le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme d'aider et d'assister l'anesthésiste durant l'analgésie ou l'anesthésie. Dans chaque établissement, ce traitement est décrit à l'aide d'une procédure comprenant au moins les conditions d'application suivantes : - un médecin anesthésiste doit être disponible dans l'établissement, pour la durée de l'analgésie épidurale, durant le travail et l'accouchement, afin de faire face aux difficultés éventuelles; - par une prescription individuelle écrite, le médecin anesthésiste détermine la composition de la solution analgésique et détermine la dose par unité de temps; - le médecin anesthésiste injecte la dose de test et/ou le premier bolus et commence l'administration de la dose d'entretien. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme peut procéder à l'entretien de l'analgésie épidurale sur base de la prescription médicale; - le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme tient à jour une feuille spécifique de traitement et d'observation, qui fait partie du dossier de la patiente; - le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme procède sur prescription médicale au retrait du cathéter de péridurale. ».
Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « moet ze beroep doen op een geneesheer of de overbrenging naar een ziekenhuis beslissen » sont remplacés par les mots « moet zij/hij een beroep doen op een geneesheer of tot de overbrenging naar een ziekenhuis beslissen ».
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « maternele » sont remplacés par les mots « sterfte van de moeder ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 9.§ 1er. Le ou la titulaire du titre professionnel de sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans les domaines de l'exercice professionnel, par le biais d'une formation permanente de 75 heures sur cinq ans. Le contenu de cette formation permanente doit être approuvé par le Conseil fédéral des Sages-Femmes. § 2. Si l'on constate que l'intéressé(e) ne satisfait pas à la condition fixée au § 1er, il/elle recevra un avertissement. § 3. Si l'on constate qu'après l'expiration d'une période d'un an à compter de l'avertissement, l'intéressé(e) n'a pas commencé à suivre ou à parfaire une formation permanente, son titre professionnel pourra lui être retiré après avis du Conseil fédéral des Sages-Femmes. § 4. Le contrôle du respect du présent article est assuré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »
Art. 11.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE