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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002104
pub.
22/06/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007002104/moniteur
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8 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment les articles 3 et 13, modifiés par la loi du 25 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;

Vu le protocole n° 154/7 du 20 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 41.635/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions de sécurité sociale qui accordent des prestations fondées sur : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;2° l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;3° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 2.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 instituant « la charte » de l'assuré social, il y a lieu d'entendre par informations utiles, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il est la victime ou l'ayant droit. Ces informations portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en considération pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul.

Art. 3.Le délai de quarante-cinq jours, prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi, prend cours à la date de réception de la demande par l'institution.

Art. 4.Les formules de paiement visées à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, comportent les mentions suivantes : 1° pour les indemnités d'incapacité temporaire de travail : - la nature de la prestation; - la période à laquelle celle-ci correspond; - le montant de la rémunération de base servant au calcul; - le montant du précompte professionnel; - le montant net; - la date du paiement; 2° pour le premier paiement de la rente due en raison de l'incapacité permanente de travail, initiale ou révisée, et de la rémunération additionnelle justifiée par l'aide régulière d'une tierce personne : - la nature de la prestation; - la période à laquelle celle-ci correspond; - le montant brut; - le montant du précompte professionnel; - le montant net;

Le montant de l'indemnité additionnelle est mentionnée distinctement. 3° pour le premier paiement de l'allocation d'aggravation définitive et de l'allocation de décès; - la nature de la prestation; - la période à laquelle celle-ci correspond; - le montant brut; - le montant du précompte professionnel; - le montant net; 4° pour le remboursement des frais : - la nature de la prestation; - le montant demandé; - le montant remboursé; en cas de remboursement global de plusieurs prestations, ces mentions sont détaillées par prestation; 5° pour le paiement en capital : - la nature de la prestation; - le montant brut; - le montant du précompte professionnel; - le montant net.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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