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Arrêté Royal du 08 juillet 2020
publié le 10 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202675
pub.
10/08/2020
prom.
08/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 10 mars 2020 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158173/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers occupés dans une entreprise visée à l'article 1er pendant une période d'au moins trois mois.

Cette période de mise au travail ne doit cependant pas coïncider avec la période de référence mentionnée à l'article 3.

Cela implique que les ouvriers qui ont démissionné avant le 30 novembre, ont également droit à la prime de fin d'année.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est égal à 8,33 p.c. des salaires bruts payés pendant la période de référence du 1er décembre au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 4.Par "salaire brut" au sens de l'article 3, on entend : le salaire afférent aux prestations effectives de travail et pour les jours fériés payés, la prime de productivité, la prime d'équipes et les majorations de salaires pour travail supplémentaire, à l'exclusion du salaire payé pour le petit chômage, du salaire mensuel garanti et du pécule de vacances.

Art. 5.Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les jours d'interruption de travail comme suite à un accident du travail, les jours d'interruption de travail comme suite au chômage temporaire et les jours de repos de maternité, sont assimilés à des prestations effectives.

Pour ces jours d'interruption de travail, est pris en considération le salaire forfaitaire fictif qui est valable pour l'interruption de travail assimilée au travail effectif selon la législation sur les vacances annuelles.

Ce salaire fictif est ajouté au salaire brut précisé à l'article 4.

Art. 6.La prime de fin d'année est payée au plus tard entre le 25 et 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 décembre 1985 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 15476/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1986 (Moniteur belge du 8 avril 1986), telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 8 septembre 1989), la convention collective de travail du 6 décembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991), la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992 (Moniteur belge du 28 février 1992 ), la convention collective de travail du 7 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (Moniteur belge du 4 septembre 2001) et la convention collective de travail du 19 juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2006 (Moniteur belge du 24 octobre 2006). CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations représentées au sein de cette sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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