publié le 10 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154710/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : 1° aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal qui ont pour activité principale l'entretien et la réparation des vélos;2° aux employeurs qui occupent des ouvriers visés au 1°. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987) et de l'article 25 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019, enregistré sous le numéro 153356/CO/149.04. CHAPITRE III. - Effet favorable sur l'emploi
Art. 2bis.L'introduction de nouveaux régimes de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi, à savoir : - l'augmentation du nombre d'ouvriers occupés, avec une attention particulière pour l'embauche de personnes appartenant aux "groupes à risque"; - la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou; - la diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif; - d'autres alternatives négociées, ayant des effets équivalents. CHAPITRE IV. - Durée du travail et repos compensatoire
Art. 3.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 1er, peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'avril, mai et juin, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 45 heures par semaine au maximum.
L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 37,5 ou 38 heures (convention collective de travail du 7 mars 1985 relative à la durée de travail hebdomadaire) ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises visées à l'article 1er accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation pendant les périodes de pointe donne droit à une heure et demie de reposcompensatoire pendant les périodes creuses.
La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 31 décembre de la même année calendrier. Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. CHAPITRE V. - Information préalable
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employeur envisage l'introduction d'un nouveau régime de travail conformément à l'article 3, il est tenu de fournir aux ouvriers une information écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. § 2. L'information écrite doit être fournie au moins une semaine avant la négociation au niveau de l'entreprise en cas d'introduction du nouveau régime de travail conformément à l'article 5, § 2, ou avant l'introduction de l'acte d'adhésion, tel que prévu à l'article 5, § 3. § 3. Lorsqu'elle existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, l'information est donnée à chaque ouvrier individuellement, et, en cas d'introduction conformément à l'article 5, § 2, également aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et ce, par courrier ou e-mail au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Introduction des nouveaux régimes de travail
Art. 5.§ 1er. L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail). § 2. Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. § 3. En dérogation au § 2, l'instauration d'un nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion, d'après le modèle sectoriel obligatoire, introduit au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la sous-commission paritaire.
Le modèle sectoriel d'acte d'adhésion est repris en annexe de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.
La sous-commission paritaire décide dans les deux mois après réception de l'acte d'adhésion par le président de la sous-commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.
A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique. L'acte d'adhésion entre en vigueur à la date de l'annonce par le président de l'approbation de la sous-commission paritaire. La date d'envoi ou la date du courrier électronique sert de preuve. § 4. L'introduction du nouveau régime de travail est affichée aux valves de l'entreprise. § 5. Toutes les nouvelles grilles horaires possibles, la durée de travail, les pauses et les intervalles de repos, les modalités de paiement du salaire et les modalités relatives aux conséquences sur l'emploi sont joints à la convention collective de travail d'entreprise conclue conformément au § 2 ou à l'acte d'adhésion conformément au § 3 et sont repris dans le règlement de travail. Leur insertion se fait sur la base de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion approuvé sans nécessité de suivre la procédure de modification du règlement de travail. § 6. Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire. § 7. La grille horaire qui sera effectivement appliquée devra être communiquée par écrit aux ouvriers concernés au minimum sept jours ouvrables avant son entrée en vigueur. § 8. Les ouvriers reçoivent un état des prestations joint à leur feuille de paie en ce qui concerne les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires qu'ils doivent effectuer dans le cadre du nouveau régime de travail.
L'état de prestations doit indiquer ce qui suit : - le nombre d'heures travaillées en-dessous ou au-dessus du temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement précédente; - le nombre d'heures ouvrées par jour; - le nombre d'heures ouvrées inférieures ou supérieures au temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 6.Pour les entreprises visées à l'article 1er qui introduisent un nouveau régime de travail visé à l'article 2, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail du 19 novembre 1990, enregistrée sous le numéro 25938/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1991 (Moniteur belge du 18 avril 1991), ne sont pas applicables.
Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail précitée du 19 novembre 1990 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), continuent à s'appliquer. CHAPITRE VIII. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux nouveaux régimes de travail Acte d'adhésion aux nouveaux régimes de travail réparateurs des vélos
L'exemplaire original doit être déposé au Greffe du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures et 14 et 16 heures ou sur rendez-vous. Il peut également être renvoyé par courrier ou par recommandé.
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail
Rue Ernest Blerot, 1
1070 Bruxelles
Une copie est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
*Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04)
Rue Ernest Blerot, 1
1070 Bruxelles
(* Les coordonnés et l'adresse mail du président peuvent être obtenues via le SPF ETCS)
I. Identification de l'entreprise - Nom et forme juridique de l'entreprise : . . . . . . . . . . - Identification (numéro à la BCE) de l'entreprise : . . . . . - Adresse de l'entreprise : . . . . . . . . . . - Identification de l'établissement (numéro d'établissement) pour lequel le nouveau régime de travail est mis en place : . . . . . . . . . . - Adresse de l'établissement : . . . . . . . . . . - Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . . - L'employeur déclare que l'entreprise *EXERCE/*N'EXERCE PAS (*veuillez biffer la mention inutile) comme activité principale l'entretien et la réparation des vélos.
II. Déclarations de l'employeur
Article 1er.Champ d'application - Nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise mentionnée ci-dessus au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion : . . . . . (*veuillez indiquer le nombre d'ouvriers).
Art. 2.Objet - Le présent acte d'adhésion est conclu compte tenu de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 154710/CO/149.04.
Art. 3.Procédure d'introduction - L'employeur déclare que l'entreprise *A/*N'A PAS (*veuillez biffer la mention inutile) procédé à l'information préalable écrite de la délégation syndicale, ou, à défaut, de tout ouvrier individuel concernant le type de régime de travail et les facteurs justifiant son introduction, comme stipulé dans la convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative aux nouveaux régimes de travail, enregistrée sous le numéro 154710/CO/149.04, et qu'il respecte les conditions mentionnées ci-dessous : - Une période de pointe de maximum six semaines aux mois d'avril, mai et juin; - Les heures travaillées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 31 décembre de la même année civile; - En période de pointe, il peut être travaillé au maximum 10 heures par jour et 45 heures par semaine; - L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 37,5 ou 38 heures (convention collective de travail du 7 mars 1985 relative à la durée de travail hebdomadaire) ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise; - Un repos compensatoire complémentaire payé est accordé où une heure travaillée au-delà de 37,5 ou 38 heures (convention collective de travail du 7 mars 1985 relative à la durée de travail hebdomadaire) et jusqu'à 45 heures incluses par semaine équivaut à une heure et demie de repos compensatoire; - Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. - Le présent acte d'adhésion est déposé au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969) et une copie est envoyée au président de la sous-commission paritaire.
Art. 4.Modalités d'application - L'insertion d'ouvriers dans le nouveau régime de travail est basée sur le volontariat. - Les ouvriers impliqués dans l'introduction du nouveau régime de travail sont les ouvriers sous contrat de travail à durée indéterminée. - Toutes les nouvelles grilles horaires possibles, la durée de travail, les pauses et les intervalles de repos, les modalités de paiement du salaire (salaire au moment où les nouveaux horaires de travail s'appliquent et salaire au moment du rattrapage) sont joints à cet acte d'adhésion. Après l'approbation de la sous-commission paritaire, ils sont repris dans le règlement de travail publié conformément à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail. - Le nouveau régime de travail est affiché préalablement à sa mise en application. La grille horaire qui sera effectivement appliquée est communiquée par écrit aux ouvriers concernés au minimum sept jours ouvrables avant son entrée en vigueur. - L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement des temps de travail en période de pointe, à savoir : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*veuillez préciser). - Un état de leurs prestations relatif à la durée de travail quotidienne et hebdomadaire qu'ils sont censés effectuer dans le cadre nouveaux régimes de travail sera joint à la fiche de salaire des ouvriers.
Art. 5.Effet favorable sur l'emploi Veuillez indiquer et/ou préciser quel effet favorable l'introduction du nouveau régime de travail aura sur l'emploi : - une hausse du nombre d'ouvriers occupés; - une réduction du nombre de jours de chômage temporaire; - une réduction du nombre de licenciements prévu dans le cadre de la procédure de licenciement collectif; - autre : * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*veuillez préciser).
Art. 6.Durée de l'acte d'adhésion - Le présent acte d'adhésion entre en vigueur à la date de la communication par le président de son adoption par la sous-commission paritaire et vient à échéance le * . . . . . (*31 décembre 2020).
Fait à . . . . . le . . . . .
Pour l'employeur* (*signature) * . . . . . (*nom et prénom).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE