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Arrêté Royal du 08 juillet 2018
publié le 13 juillet 2018

Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018012430
pub.
13/07/2018
prom.
08/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/08/2018012430/moniteur
moniteur
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8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa 1er, 1° ;

Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel pour les véhicules routiers;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5 décembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 11 janvier 2018;

Vu l'avis 62.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le present arrêté a pour objectif : 1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4), et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE;3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2) et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel.

Art. 2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à une des normes suivantes: 1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai;2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de processus d'hydrotraitement;3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30) destiné au flottes captives;4° la norme NBN EN 16734 - Diesel pouvant contenir jusqu'à 10 % en volume d'EMAG. Les essences utilisées pour des applications routières et non routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai.

Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, alinéa 1er.

Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel ou essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN 16942.

Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : 1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les questions relatives à la conformité des produits vendus;2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette personne de contact.

Art. 5.Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit, par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les éléments suivants : 1° la description circonstanciée des événements exceptionnels;2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être respectées;3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou produits pétroliers. Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne, autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers;2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 12 octobre 2018.

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

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