publié le 04 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, § 1er;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, notamment l'article 79, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 13 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2003;
Vu l'avis 35.389/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2003 en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est complété comme suit : « 30° les moyens alloués aux hôpitaux visés à l'article 76quater . »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 76quater , rédigé comme suit : « Art. 76quater . Pour les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g) , 1°, il est accordé un budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de l'article 79, § 1er. »
Art. 3.L'article 79, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 79.§ 1er. a) . La sous-partie B7A est fixée de la manière suivante : B7A = A + B + C + D + E Où : A = le montant représentant l'addition des éléments suivants : 1. le budget correspondant à la différence entre les points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés, au 1er juillet 2002, si on avait appliqué les dispositions de l'article 46. Le 1er juillet 2003, ce budget sera réduit pour ce qui est des points supplémentaires pour les services C, D et E. Le budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de la sous-partie B7A du budget des moyens financiers est transféré, au 1er juillet 2003, vers la sous-partie B4. 2. la diminution de budget visé à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;3. les montants équivalents à la réduction des budgets globaux de biologie clinique et d'imagerie médicale et des objectifs budgétaires partiels pour la dialyse et les journées forfaitaires (en ce qui concerne l'hospitalisation de jour non chirurgicale), appliquée lorsque interviendront des modifications dans les règles de financement de ces différents secteurs, de façon à neutraliser l'effet pour les hôpitaux concernés de ces modifications, pour autant que ces montants donnent lieu à une augmentation du budget global des hôpitaux visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux. B = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
La répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B et C s'effectue de la manière suivante : 1. En vue de couvrir les frais directement attribuables à la mission universitaire : - 25 % du budget sont répartis entre les hôpitaux qui répondent au critère de publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée et au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies.Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute of Scientifique Information (ISI) et dont un ou plusieurs membres de la direction de l'hôpital sont (co-)auteurs.
Pour chaque hôpital qui satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant octroyé équivaut à 25 % du budget comptant au 30 juin 2003 pour les membres A, B et C. Le maintien de ce financement est subordonné au dépôt auprès du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, d'une note sur la stratégie de recherche et d'un rapport sur l'exécution des projets de recherche et de développement ainsi que sur leur application dans la pratique médicale. - 15 % du budget sont répartis entre les hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique et à la formation. Le montant attribué à chaque hôpital est calculé sur base d'un montant de 30.460,50 EUR (valeur 1er janvier 2003) par maître de stage et 4.822,92 EUR (valeur 1er janvier 2003) par médecin spécialiste en formation. 2. En vue de couvrir les frais se rapportant indirectement à la mission universitaire : 60 % du budget sont répartis entre les hôpitaux sur la base de la partie de chaque hôpital dans le budget de la sous-partie B2 attribué au 1er juillet 2003. D = le montant de la répartition d'un budget de 9.915.741 EUR (valeur 1er juillet 2002) en fonction d'une clé de répartition égale à T x N;
Où : T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants;
N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants.
Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11es et du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés.
E = les montants octroyés au 30 juin 2002 en application des articles 22bis , § 3, 1°, et 47, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 en ce qui concerne les équipements, avec un champ supérieur à un tesla, attribués sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989.
Les données utilisées pour la répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B et C d'une part, et du budget dont question au point D d'autre part, sont celles ayant trait à un seul campus par hôpital universitaire, comme mentionné à l'article 7, 2°, g) , 1°.
Les données d'autres sites sont prises en compte pour autant qu'ils fassent partie de l'hôpital universitaire depuis 10 ans d'affilée.
Si un campus est fermé, seules les données relatives aux lits transférés au site de l'hôpital universitaire peuvent être prises en compte.
Pour calculer le poids relatif des sites pris en considération pour l'attribution des 60 %du B7A de l'hôpital universitaire par rapport à l'ensemble des sites de cet hôpital, le budget B2 calculé au 1er juillet 2003 est multiplié par un coefficient représentant la proportion du dernier budget B2 connu avant fusion du site de l'hôpital universitaire par rapport au dernier budget B2 de l'ensemble de l'hôpital. b) Le budget B7A déterminé conformément aux dispositions du point a) est appelé le « budget cible B7A ». Le passage du budget B7A à sa valeur au 30 juin 2003 vers le budget cible B7A s'effectue sur une période de 5 exercices, à raison de 20 % par exercice. c) Afin de conserver l'avantage de ce financement, les hôpitaux doivent satisfaire aux conditions de l'annexe 12, point 1., §§ 1er et 2, points 1° à 7° inclus et point 2., 2ème alinéa.
De plus, les hôpitaux doivent communiquer chaque année pour le 1er mai au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, les renseignements suivants : - le nombre de maîtres de stage et de médecins spécialistes en formation; - une liste reprenant les références des publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée et au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles techniques médicales que les membres de la direction médicale de l'hôpital ont publié sur la période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé; - la preuve qu'ils satisfont aux conditions mentionnées dans le présent article relatives aux publications scientifiques
Art. 4.A l'annexe 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - Dans le 1er alinéa, les mots « l'article 79, § 1er, points B et C » sont remplacés par les mots « l'article 79, § 1er, a) , points B et C »; - Au point 1. Nouvelles technologies médicales, § 1er, 1er alinéa, les mots « l'article 79, § 1er, points B et C » sont remplacés par les mots « l'article 79, § 1er, a) , points B et C ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE