publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal accordant pour la saison 1998-1999 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
8 JUILLET 1998. - Arrêté royal accordant pour la saison 1998-1999 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu les requêtes des 26, 27 et 28 mai 1998 tendant à obtenir dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de cette loi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour la saison 1998-1999 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes : 1° à la Fédération belge de Mushing : - à Virton les 21 et 22 novembre 1998; - à Willebroek les 23 et 24 janvier 1999; - à Saint-Vith les 6 et 7 février 1999; 2° au Mushing Belgium : - à Hofstade les 24 et 25 octobre 1998; - à Houthalen les 4, 5 et 6 décembre 1998; - à Balen les 12 et 13 décembre 1998; 3° à la Fédération of Belgian Mushers Clubs : - à Crêppe les 14 et 15 novembre 1998. Ces dérogations concernent des courses regroupant exlusivement des chiens de traîneau appartenant aux quatre races nordiques reconnues (alaskan malamut, groenlandais, samoyède et siberian-husky), pour autant que les organisateurs prennent envers les chiens les mesures nécessaires pour assurer un contrôle vétérinaire et pour faire respecter, selon l'appartenance du club, les dispositions du règlement édicté par la "Fédération internationale sportive du Traîneau à Chiens" (FISTC) ou par la "European Sleddog Racing Association" (ESDRA) ou par la World Sleddog Association (WSA) en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection, au bien-être et à la santé des animaux, ainsi qu'en ce qui concerne les standards pour les attelages utilisés.
Art. 2.Les dérogations accordées à l'article 1er comprennent, sous les mêmes conditions, pour chaque participant la possibilité d'entraîner les chiens, en préparation des courses auxquelles il participe et en dehors de toute compétition, pour autant qu'il soit en possession d'un document numéroté établi par sa fédération et délivré, daté et signé par le responsable de celle-ci ou du club auquel il appartient, certifiant sa participation à une ou plusieurs des courses susvisées.
Les trois fédérations peuvent délivrer également un document similaire à leurs membres afin qu'ils puissent se préparer aux courses à l'étranger auxquelles ils se sont inscrits.
Art. 3.Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour l'organisation des démonstrations d'atelage de chiens de traîneau : 1° au Mushing Belgium : - à Mechelen les 12 et 13 septembre 1998; - à Hélécine les 19 et 20 septembre 1998; - à Brûly-de-Pesche les 20 et 21 février 1999; - à Anvers les 10 et 11 avril 1999; - à Willebroek les 1er et 2 mai 1999; - à Balen les 1er et 2 mai 1999; - à Hasselt le 13 juin 1999; 2° à la Fédération belge de Mushing : - à Bruxelles les 29 et 30 mai 1999;3° au Federation of Belgian Mushers Clubs : - à Crêppe les 14 et 15 novembre 1998.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN