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Arrêté Royal du 08 juillet 1997
publié le 18 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022462
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18/07/1997
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08/07/1997
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8 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, 1er et 2 modifiés par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 28 mars 1995 et 23 avril 1997;

Vu les propositions de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs formulées le 2 juin 1997;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 13 juin 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 9 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une version profondément remaniée de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités entre en vigueur le 1er juin 1997 et que les modifications introduites par le présent arrêté royal sont nécessaires pour permettre l'attestation des soins donnés et l'intervention de l'assurance soins de santé à partir de cette date;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le , en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997, à l'exception des dispositions de l'article 8, 5, 3°, c) de l'annexe citée à l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1997. ».

Art. 2.Dans l'article 8, 5, 3°, c) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots « un ou » sont supprimés.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le 5, 3°, c) de l'article 8 de l'annexe précitée est remplacé par la disposition suivante : « c) pour chaque forfait attesté, un des pseudo-codes suivants, correspondant aux prestations effectuées pendant la journée de soins doit être mentionné complémentairement au numéro de code de la nomenclature du forfait :.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans l'article 8 de l'annexe précitée, le 2, alinéa 1er, est complété comme suit: « - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du 1er, 1°, 2° et 3° à l'exception des soins d'hygiène.».

Art. 5.Dans l'article 8 de l'annexe précitée, le 6 est remplacé par la disposition suivante: « 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, 425913 et 426311) : 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum 2 au critère « dépendance pour se laver » de l'échelle d'évaluation mentionné au 5, 1° peuvent être attestées. 2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du 1er, 1°, 2° ou 3°, ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.. 3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de minimum 2 au critère « dépendance pour se laver » de l'échelle d'évaluation mentionné au 5, 1° : - un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 426311) par semaine peuvent être attestées; - aucune toilette 425515 ne peut être attestée. 4° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de minimum 2 au critère « dépendance pour se laver » de l'échelle d'évaluation mentionné au 5, 1° et pour s'habiller (score de minimum 2 au critère « dépendance pour s'habiller » de la même échelle d'évaluation), il ne peut être attesté que maximum 3 toilettes par semaine et aucune toilette 425515 ne peut être attestée sauf : - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance « pour se laver et s'habiller » et un score de minimum 3 pour le critère « dépendance pour incontinence » de l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une toilette par jour; - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention, comme des personnes désorientées dans le temps et l'espace, pour lesquels il peut être attesté une toilette par jour; - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une toilette par jour. 5° Même lorsque les soins d'hygiène ont été prescrits par un médecin, ils ne peuvent être attestés que si le praticien de l'art infirmier constate que le bénéficiaire atteint le degré de dépendance requis pour la prestation concernée.6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et 426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du 1er, 1°, 2° et 3°, le praticien de l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au médecin-conseil, selon la procédure prévue au 7.7° Dans le cas où une modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, en cours de semaine, entraîne une augmentation du nombre de toilettes attestables par semaine, cette adaptation de la fréquence s'applique à la semaine au cours de laquelle la modification est intervenue. Dans le cas où une modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, en cours de semaine, entraîne une diminution du nombre de toilettes attestables par semaine, cette adaptation de la fréquence s'applique à partir de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle la modification est intervenue. 8° La toilette comprend l'ensemble des soins infirmiers se rapportant à la globalité des soins d'hygiène y compris préventifs;elle se complète, le cas échéant, par la mobilisation du patient. 9° Pour la détermination de la fréquence hebdomadaire des toilettes, la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.».

Art. 6.Dans l'article 8, 7, 3°, de l'annexe précitée, le 2e alinéa est complété comme suit: « Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l'espace, dont question au 6, 4°, doit être joint lors de l'introduction du nouveau formulaire. ».

Art. 7.Dans la version française de l'article 8, 7, 4° de l'annexe précitée, les mots « ou relative à l'art infirmier » sont supprimés..

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997. Les dispositions de l'article 3 cesseront d'être en vigueur le 30 septembre 1997.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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