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Arrêté Royal du 08 juillet 1997
publié le 29 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012501
pub.
29/10/1997
prom.
08/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/08/1997012501/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 28 juin 1995 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 19 juillet 1995, sous le numéro 38522/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2.Conformément à l'accord interprofessionnel 1995-1996 du 20 décembre 1994 et aux articles 15 et 16, chapitre 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les parties conviennent de prélever une cotisation égale à 0,15 p.c. des salaires bruts de l'année 1995 et à 0,20 p.c. des salaires bruts de l'année 1996 afin de favoriser l'emploi et la formation des personnes répondant aux critères "groupes à risque" tels que définis ci-après.

Art. 3.Les "groupes à risque" dont il est question à l'article 2 sont les personnes sans emploi qui ne détiennent pas de diplôme universitaire ainsi que les travailleurs "ouvriers" qui sont occupés dans une entreprise tombant sous l'application de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,15 p.c. en 1995 et de 0,20 p.c. en 1996 des salaires bruts au Fonds pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée par une cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" égale à 0,15 p.c. des salaires bruts en 1995 et à 0,20 p.c. des salaires bruts en 1996. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds spécial" fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail et veillera à sa correcte exécution.

Les employeurs s'engagent à ne pas introduire de demande de prime à l'embauche durant l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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