publié le 29 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord-programme 1995-1996
8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord-programme 1995-1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord-programme 1995-1996.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 28 juin 1995 Accord-programme 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 octobre 1995, sous le numéro 39531/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 6 juin 1991 au sein de la Commission paritaire précitée et enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 28267/CO/130.
Art. 2.Les conventions à durée indéterminée en vigueur au 31 décembre 1994 restent d'application.
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires effectuées dans le courant d'un trimestre, qui ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, entrent en ligne de compte pour être payées, après constatation par la délégation syndicale et d'un commun accord avec le travailleur concerné.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image