publié le 26 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au financement des régimes sectoriels de formation
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au financement des régimes sectoriels de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au financement des régimes sectoriels de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Financement des régimes sectoriels de formation (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181690/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet de cette convention
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 26 juin 2023 - Organisation des régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la convention-cadre.
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet de fixer le financement des régimes de formation déterminés par la convention-cadre. Au-delà de la date d'échéance fixée par cette convention, l'octroi et/ou les adaptations des interventions financières fixées dans la convention-cadre sont subordonnés à la prolongation ou au remplacement de cette convention.
Art. 4.Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi visés à l'article 3 de cette convention collective de travail est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par l'article 8, b) de la convention collective de travail du 30 juin 2016 - Fixation du taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (numéro d'enregistrement 134503/CO/124). CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE