publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172431/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Une prime de fin d'année égale à l'appointement mensuel est allouée aux employés à la condition qu'ils : - soient sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - puissent se prévaloir, au moment du paiement de la prime, d'une ancienneté d'au moins six mois, éventuellement interrompue mais se situant dans un intervalle de 12 mois à compter de l'entrée en service; - soient entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'année de référence; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'année de référence et remplissant la condition d'ancienneté susmentionnée, la prime est accordée prorata temporis.
Art. 3.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année de référence, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail, de repos d'accouchement, les 30 premiers jours de maladie ou d'accident, tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption.
Art. 4.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.
Art. 5.En cas de fin de service avant la date de paiement, excepté en cas de licenciement pour faute grave, la prime est payée prorata temporis au moment de la fin du service, quel que soit le type de contrat de travail et pour autant que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.
Art. 6.Les régimes plus favorables ainsi que les conditions d'octroi existant au niveau des entreprises en matière de date de paiement, de présence, d'ancienneté et d'assimilation des absences sont maintenues.
Art. 7.Dans les entreprises tout ou une partie de la prime de fin d'année peut être converti en jours non prestés moyennant l'accord individuel de l'employé.
Cette conversion et les modalités y afférentes doivent toujours être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
En cas de conversion en jours non prestés, ces jours peuvent également être pris plus tard dans la carrière.
Lors de la concrétisation de la conversion et des modalités y afférentes, la convention collective de travail d'entreprise doit tenir compte de ce qui suit : Communication annuelle du solde de jours non prestés non utilisés; - En cas d'utilisation ultérieure : paiement du salaire d'application au moment de la prise ultérieure des jours non prestés;
Garantie du nombre de jours convertis en cas de modification du régime de travail.
S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs qui font partie de cette délégation syndicale.
Une copie de la convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée au président de la commission paritaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 avril 2014 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement : 122551/CO/224) et l'article 12 de la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 (numéro d'enregistrement 172227).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE