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Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206891
pub.
27/03/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 23 novembre 2021 Durée du travail (Convention enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 173134/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours compensatoires par an. La fixation des dates de ces jours compensatoires se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

En cas de départ de l'entreprise, ces jours compensatoires déjà acquis et non pris par le travailleur lors de son départ de l'entreprise seront pris en compte et payés au prorata des jours travaillés.

La durée de travail contractuelle des employés à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les employés à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c. au 1er janvier 2001.

Art. 3.La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Art. 4.La durée du travail est répartie sur maximum cinq jours de la semaine et neuf heures par jour. Dans les entreprises où au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail des modalités particulières de répartition de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu des conventions du 9 février 1983 et du 1er décembre 1997, celles-ci restent d'application.

Les employés à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Art. 5.Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues aux articles 2 et 4.

L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'alinéa précédent, dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la rémunération normale correspondant à ce dépassement.

Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur social 24 heures à l'avance.

Art. 6.Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire.

Art. 7.La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire peut dispenser de l'application des articles 2 et 4 les entreprises pour lesquelles une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations syndicales y représentées.

Art. 8.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine, le peuvent dans le respect des conditions suivantes : - prestations réparties sur cinq jours; - adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par l'augmentation de la durée de travail des travailleurs à temps partiel, soit par de nouveaux engagements.

Art. 9.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises soumettent leur projet à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Durée minimale journalière du temps de travail

Art. 10.A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs avec une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. CHAPITRE IV. - Communication des horaires variables

Art. 11.Les horaires des travailleurs (temps plein et temps partiel) occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine. Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant l'accord préalable des intéressés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à la durée du travail (154511/CO/202) est abrogée au 23 novembre 2021 et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 novembre 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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