publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 décembre 2021 Pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171544/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail est conclue suite à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Cette loi a, dans le cadre de la réforme du 1er pilier des pensions, pris certaines mesures qui répondent aux objectifs actuels de la politique de l'emploi qui visent à maintenir les travailleurs en service aussi longtemps que possible. Une de ces mesures est l'interdiction de dispositions dans les règlements de pension qui encouragent les départs anticipés à la retraite. La perte du bénéfice de ces mesures d'anticipation favorables aurait un impact négatif sur la constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel de type "prestations définies" en rente pour les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi précitée. Les représentants des travailleurs ont par conséquent explicitement demandé aux partenaires sociaux de garantir spécifiquement pour ces travailleurs, à la première date à laquelle ils peuvent prétendre à la pension légale, qu'ils puissent maintenir les avantages des engagements de pension tels qu'ils étaient initialement prévus par les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur gaz et électricité, sans toutefois avoir pour objectif d'améliorer les engagements de pensions des travailleurs.
Les modifications envisagées par la présente convention consolident les accords conclus dans le passé mais dans le respect des objectifs poursuivis par la législation modifiée. La présente convention a pour objectif de garantir aux affiliés aux régimes de pension concernés qu'ils pourront continuer à bénéficier des avantages des engagements de pension existants dans le respect de la législation relative aux pensions complémentaires telle qu'en vigueur aujourd'hui. De plus, cette convention encourage les affiliés à rester plus longtemps en service car elle permet de continuer à se constituer davantage de droits de pension complémentaire en cas de poursuite de l'activité professionnelle.
Cette convention collective de travail fixe également d'autres adaptations qui précisent le caractère et la structure des engagements de pension en vigueur dans le respect de la loi sur les pensions complémentaires. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz, en service au 31 décembre 2001 et entrés en service avant le 1er janvier 1993 et qui bénéficient du régime de pension complémentaire en rente (dit "régime B"), en application de la convention collective de travail du 2 mars 1989, concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité. § 2. Les engagements visés par la présente convention sont les suivants : - les engagements de retraite "régime B" relatifs à toute la carrière des travailleurs d'Ores et Fluvius qui sont en activité au 1er janvier 2022 en ce compris les rentes éventuelles futures de survie et/ou d'orphelin en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022; - les engagements de retraite "régime B" relatifs à la carrière d'après le 1er janvier 2007 des travailleurs des autres entreprises qui sont en activité au 1er janvier 2022 en ce compris les rentes éventuelles futures de survie et/ou d'orphelin en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022; - les rentes de retraite "régime B" relatives à toute la carrière versées aux travailleurs d'Ores et Fluvius, travailleurs qui étaient en activité au 1er janvier 2007 ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022; - les rentes de retraite "régime B" relatives à la carrière d'après le 1er janvier 2007 versées aux travailleurs des autres entreprises qui étaient en activité au 1er janvier 2007 ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur barémisé" : le travailleur sous contrat de travail au 1er janvier 2008 (sauf disposition contraire dans la présente convention collective de travail) et qui : - ou, a été engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; - ou, qui est sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'entité juridique ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail du 1er décembre 2016 et du 23 décembre 2021" les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136790/CO/326). CHAPITRE III. - Objet
Art. 5.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier le régime de pension complémentaire sectoriel en rentes de type "prestations définies" au profit des travailleurs précités. CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime de pension d'entreprise
Art. 6.La constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise.
Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la poursuite de l'engagement de pension.
L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans des règlements-cadre qui sont joints en annexe à la présente convention collective de travail. Les entreprises confient l'engagement de pension à l'institution de pension de leur choix.
Chaque entreprise s'engage à mettre en oeuvre l'engagement de pension défini dans les règlements-cadre et transmet comme preuve au président du "Fonds pour Allocations Complémentaires", une attestation qui confirme celle-ci dans les 6 mois qui suivent : - l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - une modification de la présente convention collective de travail; - la création d'une nouvelle entreprise qui reprend des travailleurs relevant de la présente convention collective de travail.
Ces règlements remplacent tous les règlements antérieurs ayant le même sujet. CHAPITRE V. - Modification de l'engagement de pension
Art. 7.L'engagement de pension en vigueur à la date de signature de la présente convention collective de travail est modifié. Celui-ci est repris dans le règlement-cadre d'application qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Cet engagement de pension modifié sera seulement applicable aux travailleurs qui ont expressément accepté celui-ci par écrit. A défaut d'accord explicite, les travailleurs restent affiliés à l'engagement de pension tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, adapté à la loi précitée.
Cet engagement est également repris dans un règlement-cadre et qui est annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 9.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Annexes : Règlement-cadre < 1962 Règlement-cadre > 1962 3. Attribution du n dans le cadre du plan de pension des travailleurs nés à partir du 1er janvier 1962 et ayant opté pour l'engagement de pension modifié 4.Table nEx + VK Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement-cadre Régime de pension complémentaire de type prestations définies en rentes en faveur des travailleurs qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer ou qui n'ont pas expressément opté pour être affiliés à l'engagement de pension modifié
Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 concernant le régime de pension en rentes au profit des travailleurs auxquels s'appliquent les conventions collectives de travail du 1er décembre 2016 et du 23 décembre 2021 relatives aux pensions complémentaires de type "prestations définies" en rentes, ci-après les "conventions collectives de travail relatives au régime de pension en rentes" conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et entrés en service avant le 1er janvier 1993.
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention collective de travail précitée prévoira au profit des travailleurs qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent règlement.
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales : - Pour les affiliés : - une rente de retraite relative à la carrière postérieure au 1er janvier 2007 constituée au sein de l'O.F.P. et une rente de retraite relative à la carrière avant le 1er janvier 2007 à charge des frais d'exploitation des entreprises mais versée par l'O.F.P.; - qui relèvent également de la convention collective de travail du 1er décembre 2016 : une rente de retraite relative à la carrière antérieure au 1er janvier 2007; - l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail de l'affilié avant la date de la retraite. - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - une rente de survie et un capital décès (l'ex-rente de survie pour la carrière passée et l'ex "Assurance Décès Toutes Causes"); - le cas échéant une rente d'orphelin. - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite : - une rente de survie; - une rente d'orphelin.
Le présent règlement prévoit les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces prestations.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties
- L'entreprise :
l'entreprise relevant du champ d'application des conventions collectives de travail relatives au régime de pension en rentes.
- De onderneming :
de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het pensioenstelsel in renten valt.
- L'organisme de pension :
l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe ou l'organisme de financement de pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.
- De pensioeninstelling :
de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een groepsverzekeringsovereenkomst heeft afgesloten of het organisme voor de financiering van pensioenen Elgabel met wie de onderneming een beheerovereenkomst heeft afgesloten, ter uitvoering van de in dit kaderreglement beschreven pensioentoezegging.
- Les affiliés :
- les affiliés actifs :
- De aangeslotenen :
- de actieve aangeslotenen :
les membres du personnel de l'entreprise répondant aux conditions d'affiliation.
de personeelsleden van de onderneming die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.
- les affiliés passifs :
- de passieve aangeslotenen :
a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. - Les bénéficiaires :
les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.
- De begunstigden :
de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in dit reglement voorziene prestaties ontvangen.
- Le conjoint :
la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps et que le mariage ait été célébré depuis au moins un an avant la date de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite.
- De echtgeno(o)t(e) :
de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn en het huwelijk voltrokken werd minstens één jaar vóór het vertrek met pensioen, de uittreding of het overlijden vóór de pensionering.
- Le cohabitant légal :
la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale et à condition que, au moment de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.
- De wettelijk samenwonende :
de persoon, met uitsluiting van een persoon die tot de 3de graad inbegrepen een bloedverwantschap heeft met de aangeslotene, die leeft met de aangeslotene overeenkomstig de wettelijke bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen en op voorwaarde dat, op het moment van het vertrek met pensioen, de uittreding of het overlijden vóór de pensionering, de ononderbroken samenwoning tenminste één jaar duurt.
- L'orphelin :
tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès de l'affilié.
- De wees :
elk kind van wie de afstamming ten aanzien van de aangeslotene vaststaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op het moment van overlijden van de aangeslotene, en die begunstigde is van kinderbijslag of toeslag voor gehandicapten op het moment van overlijden van de aangeslotene.
2.2. Notions 2.2.1. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. 2.2.2. Date de la retraite Au sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite.
Les prestations sont obligatoirement liquidées lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.3. Sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail; - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. 2.2.4. Ancienneté pension L'ancienneté pension n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées.
L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de sortie avant la date de la retraite, est constituée de l'ancienneté n acquise, communiquée par l'entreprise, jusqu'au jour de la fin de l'affiliation ou de la fin de la période de préavis.
Sont considérées comme des "périodes non assimilées à des années de service" : les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception : - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans et avant le 1er juillet 2021; - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours après le 1er juillet 2021.
Pour les affiliés qui bénéficient des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite et qui partent en retraite anticipée à partir de 60 ans, sont considérées comme bonifiées, les périodes non prestées situées entre le 1er du mois qui suit le 60ème anniversaire et le 1er du mois qui suit le 65ème anniversaire.
Les anciennetés pension n et na ne peuvent dépasser 45 ans. 2.2.5. Anciennetés pension décès et invalidité L'ancienneté pension décès : - nd, servant dans le calcul de la rente de survie, est constituée par l'ancienneté n acquise le 1er jour du mois qui suit le décès, sous déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus; - nd', servant dans le calcul du capital décès, est égale à l'ancienneté n acquise le premier jour du mois qui suit le décès sans déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus.
L'ancienneté pension invalidité ni, servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité, est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à l'admission en invalidité ainsi que des périodes assimilées.
Elle est au minimum égale à 10 ans lorsque l'invalidité est consécutive à un accident survenu sur les lieux du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la loi.
Les anciennetés pension nd, nd' et ni ne peuvent dépasser 45 ans. 2.2.6. Rémunération de référence La rémunération de référence correspond à : T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel moyen des douze derniers mois; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base = 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à sa valeur au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours des prestations. A l'exception de k, ces différents éléments sont pris à leur valeur au moment de l'admission au bénéfice des prestations du présent règlement.
Toutefois, pour l'affilié malade ou victime d'un accident et, de ce fait en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, to est celui dont il a été tenu compte par son employeur dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident.
La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.7. Rr, Rs, Vs, Vo Rentes de retraite (Rr), rentes de survie (Rs), capitaux de survie (Vs) et rentes d'orphelin (Vo) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n.
Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. 2.2.8. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité.
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie. tpm se calcule comme suit :
tpm =
som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes(1) gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun gemiddelde tewerkstellingsratio's som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes aan tewerkstellingsratio = 1
tpm =
somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées(1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles au ratio de travail = 1
(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). 2.2.9. Pension légale conventionnelle de référence (Pl) La pension légale conventionnelle de référence Pl prise en compte dans le calcul de la rente de retraite, est l'addition de : 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr);2. la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc);3. le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les affiliés, à leur valeur annuelle : 1. pour un homme;2. au taux ménage;3. pour une carrière complète;4. pour un départ à la date de la retraite en supposant que l'affilié atteint cet âge dans l'année de son départ;5. en tenant compte des rémunérations;6. à l'index applicable aux pensions légales du mois d'avril qui coïncide avec ou précède le mois au cours duquel les prestations prennent cours. Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale.
La pension légale conventionnelle décès Pld, prise en compte dans le calcul des prestations en cas de décès, est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son décès.
En cas de décès d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, Pld est égale à Pli définie ci-dessous.
La pension légale conventionnelle d'invalidité Pli, prise en compte dans le calcul des prestations d'invalidité est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son admission au bénéfice du complément d'invalidité, et calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours de l'invalidité.
En cas de retraite d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, la pension légale conventionnelle de référence Pl est égale à Pli. 2.2.10. Sx : taux de conversion Sx représente le taux de conversion de rente en capital utilisé dans le calcul du capital décès CD. Le taux de conversion de rente en capital est calculé sur la base des tables de mortalité FR 4,75 p.c., sans correction d'âge.
Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement, il est tenu compte de l'âge exact du conjoint ou du cohabitant dans le sens du présent règlement. Pour les autres affiliés, le bénéficiaire est supposé être du même âge que l'affilié. L'âge, exprimé en années et mois, est calculé au premier jour du mois qui suit le mois du décès.
Quel que soit le sexe du bénéficiaire, les taux de conversion Sx sont ceux en usage pour la population féminine. 2.2.11. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement-cadre. 2.2.12. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale de l'affilié.
Art. 3.Conditions d'affiliation Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui bénéficient des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Sont également affiliés les travailleurs qui ne bénéficient pas des mesures transitoires et qui n'ont pas expressément opté pour être affiliés à l'engagement de pension modifié, tel qu'il est repris dans le règlement-cadre qui est également annexé à la convention collective de travail précitée.
Les travailleurs qui sont promus cadres en cours de carrière seront affiliés, pour leur carrière future, au régime de pension complémentaire d'application pour les cadres au sein de l'entreprise.
Les réserves acquises dans le cadre du règlement de pension seront revues annuellement, tenant compte de la rémunération annuelle de référence à ce moment.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations.
Art. 4.L'engagement de pension à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, il lui est accordé une rente de retraite annuelle Rret dont le montant est déterminé comme suit :
Rret = ((0,38 + 0,62 n-10) . (75 pct./p.c. . T - Pl) . tpm) - Rr 35
formule dans laquelle n, T, Pl, tpm et Rr sont définis au point 2.2. de l'article 2.
La rente est majorée de 0,80 p.c. pour les affiliés en activité au 1er janvier 2008, tels que visés au § 1er de l'article 2 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007.
La rente de retraite est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 5.L'engagement de pension à la date de la retraite anticipée Pour l'affilié qui bénéficie des mesures transitoires prévues par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, et dont l'admission au bénéfice de la rente de retraite Rret a lieu avant la date de la retraite, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 60ème anniversaire, le calcul de Rret s'effectue sur la base des éléments suivants : - l'ancienneté pension n est celle que l'affilié aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date de la retraite; - la pension légale conventionnelle de référence Pl est prise à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Rret, mais affectée du coefficient réducteur suivant :
Leeftijd/Age
Coëfficient/Coefficient
Van/De
Tot/A
60
60 jaar 11 maanden/ 60 ans 11 mois
42,5/45
61
61 jaar 11 maanden/ 61 ans 11 mois
43/45
62
62 jaar 11 maanden/ 62 ans 11 mois
43,5/45
63
63 jaar 11 maanden/ 63 ans 11 mois
44/45
64
64 jaar 11 maanden/ 64 ans 11 mois
44,5/45
- le coefficient de temps partiel moyen tpm est pris à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Rret.
Art. 6.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite 6.1. Rente de survie et capital décès En cas de décès de l'affilié en activité avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) une rente de survie annuelle Rsurv et un capital décès CD dont les montants sont déterminés comme suit : Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement au moment du décès :
Rsurv = 0,6 ((0,38 + 0,62 nd-10) . (75 pct./p.c. . T - Pld) . tpm) - Rs 35
KO/CD = 0,6 (1 - 0,6 (0,38 + 0,62 nd'-10)) . (75 pct./p.c. . T - Pld) . Sx . tpm - Vs 35
Pour les affiliés divorcés, séparés de corps et de biens, veuf ou veuves :
KO/CD = 0,6 (1 - 0,6 (0,38 + 0,62 nd'-10)) . (75 pct./p.c. . T - Pld) . Sx . tpm - Vs 35
Pour les autres affiliés : CD = 1 . T . tpm formules dans lesquelles nd, nd', T, Pld, Sx, tpm et Vs sont définis au point 2.2. de l'article 2.
La rente de survie est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Pour le calcul du capital, il est tenu compte pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement de l'âge exact du conjoint/du cohabitant légal. Pour les autres affiliés, le partenaire est supposé être du même âge que l'affilié.
Pour tous les actifs, le capital CD est au moins égal à une fois la rémunération de référence T . tpm (Vs compris). 6.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 0,15 . (75 p.c. . T - Pld) . tpm - Vo Formule dans laquelle T, Pld, tpm et Vo sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes d'orphelin sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de trois rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 7.Prestations en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite 7.1. Rente de survie La rente de retraite Rret est réversible à concurrence de 60 p.c. au profit du conjoint ou du cohabitant légal survivant jusqu'au décès de ce dernier.
Le statut de conjoint ou de cohabitant légal doit être acquis au moment de la date de la retraite de l'affilié et ultérieurement à la date de son décès.
La rente est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1. 7.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale à 0,15 de la rente de retraite Rret.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes d'orphelin sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de trois rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 8.Réserves acquises de l'affilié En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite telle que définie à l'article 2.2.2., l'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.
Les réserves acquises sont égales aux provisions minima qui doivent être constituées à partir du 1er janvier 2007 en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution (qui accorde des droits acquis pour la carrière à partir du 1er janvier 1996).
Pour les affiliés qui relèvent également de la convention collective de travail du 1er décembre 2016, les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 9.Modalités de liquidation Les prestations seront liquidées sous forme de rente, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste).
Les prestations prennent cours : - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans le règlement de pension.
Art. 10.Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, la rente est versée à l'affilié lui-même. 10.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant ou après la date de retraite : - Les bénéficiaires du capital décès CD, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la retraite, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : - le conjoint ou le cohabitant légal; - les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; - les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié; en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; - les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; - le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou l'organisme de pension.
A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. - Les bénéficiaires de rentes de survie La rente de survie sera versée au veuf (à la veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du travailleur actif/du retraité tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale. - Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an.
Art. 11.Prestations en cas d'invalidité de l'affilié 11.1. Financement En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, l'affilié reste affilié au plan de pension.
Le financement des cotisations patronales versées à l'organisme de pension se poursuivra pendant la période d'incapacité de travail conformément au règlement. 11.2. Rente d'invalidité En cas d'incapacité de travail de l'affilié survenue à partir du 1er juillet 2021, il lui est accordé à partir du 1er jour du mois suivant la fin du délai de carence de deux ans, soit au plus tôt à partir du 1er juillet 2023, une rente d'invalidité (Ri) au prorata du degré d'invalidité dont le montant est déterminé comme suit : Ri = (0,38 + 0,62 ni - 10) . (75 p.c. . T - Pli) . tpm 35 formule dans laquelle ni, T, Pli et tpm sont définis à l'article 2.
La rente d'invalidité est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon l'évolution de l'index quadrimestriel santé.
Elle prend fin : - lorsque l'état d'invalidité cesse; - au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit sa rente de retraite.
Art. 12.Financement L'entreprise verse mensuellement à l'organisme de pension les dotations et cotisations complémentaires nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Art. 13.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les cotisations, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations dues par simple lettre.
Si l'entreprise est en défaut de payer la dotation mensuelle permettant le paiement de la partie de la rente afférente à la carrière antérieure au 1er janvier 2007, le paiement de cette partie de la rente est suspendu avec effet immédiat et les bénéficiaires en sont avisés dans un délai d'un mois à compter de la cessation du paiement.
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.
Art. 14.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les affiliés en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de moins d'un mois calendrier restent affiliés au règlement de pension pour l'ensemble des prestations qui y sont prévues.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la suspension de contrat ou qui lui coïncide, la constitution des prestations de retraite est suspendue.
En ce qui concerne les couvertures relatives aux prestations décès et invalidité, celles-ci restent acquises : - pendant une période ininterrompue de maximum 3 mois en cas de suspension complète dans le cadre du congé sans solde ou du crédit-temps pour motif formation; - pendant une période ininterrompue de maximum 12 mois en cas de suspension complète dans le cadre du crédit-temps pour motif de soins ou du congé thématique.
Au-delà de ces périodes respectives pendant lesquelles la suspension volontaire et complète du contrat de travail se poursuit : - les prestations en cas de décès (rente de survie, capital décès et rente d'orphelin(s)) prévues à l'article 6 sont suspendues pendant toute la durée de la suspension; - les prestations en cas d'invalidité prévues à l'article 11 sont suspendues pendant toute la durée de la suspension.
Les affiliés en suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un régime de fin de carrière continuent à bénéficier des prestations retraite et décès conformément aux accords en vigueur au niveau du secteur et/ou au niveau des entreprises. La couverture invalidité est toutefois suspendue.
Art. 15.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.
Art. 16.Révisibilité de ce règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 17.Transfert du régime de pension La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment sur le paiement d'une indemnité.
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.
Art. 18.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Les taxes annuelles sur cotisations patronales sont prises en charge par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 19.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative aux contrôles des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.
Art. 20.Litiges Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de pension, à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (CP n° 326) ou à la FSMA, rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles.
Art. 21.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail, tout règlement antérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement-cadre Régime de pension complémentaire de type prestations définies en rentes en faveur des travailleurs qui ne bénéficient pas des mesures transitoires prévus par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer
Article 1er.Objet Le présent règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 concernant le régime de pension en rentes au profit des travailleurs auxquels s'appliquent les conventions collectives de travail du 1er décembre 2016 et du 23 décembre 2021 relatives aux pensions complémentaires de type "prestations définies" en rentes, ci-après les "conventions collectives de travail relatives au régime de pension en rentes" conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Toute entreprise qui relève du champ d'application de la convention collective de travail précitée prévoira au profit des travailleurs qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, un régime de pension complémentaire tel que décrit dans le présent règlement.
L'engagement de pension défini dans le présent règlement est de type "prestations définies" et prévoit les prestations suivantes en complément des prestations légales : - Pour les affiliés : - une rente de retraite relative à la carrière postérieure au 1er janvier 2007 constituée au sein de l'O.F.P. et une rente de retraite relative à la carrière avant le 1er janvier 2007 à charge des frais d'exploitation des entreprises mais versée par l'O.F.P.; - qui relèvent également de la convention collective de travail du 1er décembre 2016 : une rente de retraite relative à la carrière antérieure au 1er janvier 2007; - l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail de l'affilié avant la date de la retraite. - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite : - une rente de survie et un capital décès (l'ex-rente de survie pour la carrière passée et l'ex "Assurance Décès Toutes Causes"); - le cas échéant une rente d'orphelin. - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite : - une rente de survie; - une rente d'orphelin.
Le présent règlement prévoit les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ces prestations.
Art. 2.Définitions 2.1. Parties
- L'entreprise :
l'entreprise relevant du champ d'application des conventions collectives de travail relatives au régime de pension en rentes.
- De onderneming :
de onderneming die onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het pensioenstelsel in renten valt.
- L'organisme de pension :
l'entreprise d'assurances avec laquelle l'entreprise a conclu un contrat d'assurance de groupe ou l'organisme de financement de pensions Elgabel avec lequel l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.
- De pensioeninstelling :
de verzekeringsmaatschappij met wie de onderneming een groepsverzekeringsovereenkomst heeft afgesloten of het organisme voor de financiering van pensioenen Elgabel met wie de onderneming een beheerovereenkomst heeft afgesloten, ter uitvoering van de in dit kaderreglement beschreven pensioentoezegging.
- Les affiliés :
- les affiliés actifs :
- De aangeslotenen :
- de actieve aangeslotenen :
les membres du personnel de l'entreprise répondant aux conditions d'affiliation.
de personeelsleden van de onderneming die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen.
- les affiliés passifs :
- de passieve aangeslotenen :
a) les anciens affiliés actifs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés si lors de leur sortie ils ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension; a) de voormalige actieve aangeslotenen die huidige of uitgestelde rechten blijven genieten indien ze er bij uittreding voor hebben geopteerd hun verworven reserves bij de pensioeninstelling te laten; b) les membres du personnel dont l'affiliation a pris fin en raison du fait qu'ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation du présent règlement, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail. b) de personeelsleden waarvan de aansluiting wordt beëindigd doordat ze niet langer de aansluitingsvoorwaarden van het huidige reglement vervullen, zonder dat dit samenvalt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. - Les bénéficiaires :
les affiliés et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au règlement.
- De begunstigden :
de aangeslotenen en hun rechthebbenden die de in dit reglement voorziene prestaties ontvangen.
- Le conjoint :
la personne mariée à l'affilié, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps et que le mariage ait été célébré depuis au moins un an avant la date de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite.
- De echtgeno(o)t(e) :
de persoon die gehuwd is met de aangeslotene, op voorwaarde dat de echtgenoten noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden zijn en het huwelijk voltrokken werd minstens één jaar vóór het vertrek met pensioen, de uittreding of het overlijden vóór de pensionering.
- Le cohabitant légal :
la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec l'affilié, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale et à condition que, au moment de son départ à la retraite, de sa sortie ou de son décès avant la retraite, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.
- De wettelijk samenwonende :
de persoon, met uitsluiting van een persoon die tot de 3de graad inbegrepen een bloedverwantschap heeft met de aangeslotene, die leeft met de aangeslotene overeenkomstig de wettelijke bepalingen die de wettelijke samenwoning regelen en op voorwaarde dat, op het moment van het vertrek met pensioen, de uittreding of het overlijden vóór de pensionering, de ononderbroken samenwoning tenminste één jaar duurt.
- L'orphelin :
tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé.
- De wees :
elk kind van wie de afstamming ten aanzien van de aangeslotene vaststaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op het moment van overlijden van de aangeslotene, en die begunstigde is van kinderbijslag of toeslag voor gehandicapten.
2.2. Notions 2.2.1. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques relatives à l'entreprise. 2.2.2. Date de la retraite Dans le sens du présent règlement, on entend par "date de la retraite" : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite en vigueur.
Les prestations sont obligatoirement liquidées lorsque l'affilié perçoit la pension légale (anticipée) relative à l'activité qui a donné lieu à la constitution des garanties. 2.2.3. La sortie Par "sortie" on entend : - l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite; - la fin de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail; - le transfert conventionnel de l'affilié dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise sans la reprise de l'engagement de pension. 2.2.4. Ancienneté pension (N) L'ancienneté pension N, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées.
L'ancienneté pension droits acquis Na, servant au calcul des droits acquis en cas de sortie avant la date de la retraite est constituée de l'ancienneté N acquise, communiquée par l'entreprise, jusqu'au jour de la fin de l'affiliation ou de la fin de la période de préavis.
Sont considérées comme des "périodes non assimilées à des années de service" : les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception : - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans et avant le 1er juillet 2021; - de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours après le 1er juillet 2021.
Les anciennetés pension N et Na ne peuvent dépasser 45 ans. 2.2.5. Ancienneté professionnelle L'ancienneté professionnelle, servant dans le calcul de l'engagement de pension, est constituée du nombre total d'années et de mois réels d'activité professionnelle (ou assimilée) projeté jusqu'à la date de la retraite, pris en considération pour déterminer la première date de départ à la pension légale.
L'ancienneté professionnelle est déterminée lors de l'entrée en vigueur du présent régime de pension. Elle est communiquée par l'affilié par la production de l'extrait disponible sur mypension.be ou du document remis par le Service Fédéral des Pensions. A défaut de produire un tel extrait, c'est l'ancienneté pension N qui sera prise en considération.
Elle fera cependant l'objet d'un contrôle ultime lors de la prise effective de pension, sur la base de l'extrait définitif de mypension.be ou du document remis par le Service Fédéral des Pensions et déterminera de manière définitive la formule de l'engagement de pension applicable à l'affilié. 2.2.6. Anciennetés pension décès et invalidité L'ancienneté pension décès : - nd, servant dans le calcul de la rente de survie, est constituée par l'ancienneté n acquise le 1er jour du mois qui suit le décès, sous déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus; - nd', servant dans le calcul du capital décès, est égale à l'ancienneté n acquise le premier jour du mois qui suit le décès sans déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus.
L'ancienneté pension invalidité ni, servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité, est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à l'admission en invalidité ainsi que des périodes assimilées.
Elle est au minimum égale à 10 ans lorsque l'invalidité est consécutive à un accident survenu sur les lieux du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la loi.
Les anciennetés pension nd, nd' et ni ne peuvent dépasser 45 ans. 2.2.7. Rémunération de référence La rémunération de référence correspond à : T = (X . to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle : - X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. - to est égal à l'addition : - du traitement mensuel moyen des douze derniers mois; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. - Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé. - Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2013) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr. - k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à sa valeur au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours des prestations.
A l'exception de k, ces différents éléments sont pris à leur valeur au moment de l'admission au bénéfice des prestations du présent règlement.
Toutefois, pour l'affilié malade ou victime d'un accident et, de ce fait en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, to est celui dont il a été tenu compte par son employeur dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident.
La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.8. Rr, Rs, Vs, Vo Rentes de retraite (Rr), rentes de survie (Rs), capitaux de survie (Vs) et rentes d'orphelin (Vo) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n.
Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. 2.2.9. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière de l'affilié dans le secteur gaz et électricité.
Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie. tpm se calcule comme suit :
tpm =
som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes(1) gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratio's of aan hun gemiddelde tewerkstellingsratio's ______________________________ som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes aan tewerkstellingsratio = 1
tpm =
somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées(1) par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen _____________________________ somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles au ratio de travail = 1
(1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient prises en compte dans leur intégralité ou non). 2.2.10. Pension légale conventionnelle de référence (Pl) La pension légale conventionnelle de référence Pl prise en compte dans le calcul de la rente de retraite, est l'addition de : 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr);2. la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc);3. le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les affiliés, à leur valeur annuelle : 1. pour un homme;2. au taux ménage;3. pour une carrière complète;4. pour un départ à la date de la retraite en supposant que l'affilié atteint cet âge dans l'année de son départ;5. en tenant compte des rémunérations;6. à l'index applicable aux pensions légales du mois d'avril qui coïncide avec ou précède le mois au cours duquel les prestations prennent cours. Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale.
La pension légale conventionnelle décès Pld, prise en compte dans le calcul des prestations en cas de décès, est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son décès.
En cas de décès d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, Pld est égale à Pli définie ci-dessous.
La pension légale conventionnelle d'invalidité Pli, prise en compte dans le calcul des prestations d'invalidité est égale à Pl, mais calculée en supposant que l'affilié a atteint la date de la retraite dans l'année de son admission au bénéfice du complément d'invalidité, et calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours de l'invalidité.
En cas de retraite d'un affilié bénéficiant d'un complément d'invalidité, la pension légale conventionnelle de référence Pl est égale à Pli. 2.2.11. Sx : taux de conversion Sx représente le taux de conversion de rente en capital utilisé dans le calcul du capital décès CD. Le taux de conversion de rente en capital est calculé sur la base des tables de mortalité FR 4,75 p.c., sans correction d'âge.
Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement, il est tenu compte de l'âge exact du conjoint ou du cohabitant dans le sens du présent règlement. Pour les autres affiliés, le bénéficiaire est supposé être du même âge que l'affilié. L'âge, exprimé en années et mois, est calculé au premier jour du mois qui suit le mois du décès.
Quel que soit le sexe du bénéficiaire, les taux de conversion Sx sont ceux en usage pour la population féminine. 2.2.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement-cadre. 2.2.13. Les prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à la date de la retraite conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de de l'organisme de pension. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale de l'affilié.
Art. 3.Affiliation à l'engagement de pension décrit dans le règlement de pension Sont affiliés au règlement de pension de l'entreprise découlant du présent règlement-cadre les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 23 décembre 2021 est applicable et qui ne bénéficient pas des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, pour autant qu'ils aient expressément opté avant le 31 mars 2022 pour y être affiliés.
Les travailleurs qui sont promus cadres en cours de carrière seront affiliés, pour leur carrière future, au régime de pension complémentaire d'application pour les cadres au sein de l'entreprise, les réserves acquises dans le cadre du règlement de pension seront revues annuellement, tenant compte de la rémunération annuelle de référence à ce moment.
L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'organisme de pension toutes les informations et toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.
L'affilié produira sur simple demande les informations et pièces justificatives manquantes requises pour que l'organisme de pension puisse exécuter ses obligations.
Art. 4.L'engagement de pension à la date de ta retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, telle que définie à l'article 2.2.2., il lui est accordé une rente annuelle Rret, déterminée sur la base de la formule suivante :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + n - 10)/35) x (a x T - b x Pl) x 1.008 x tpm - Rr
où n est limité à la différence entre 45 ans et l'ancienneté pension à la première date possible d'accès à la pension légale (anticipée).
Cette formule se décline en fonction de l'ancienneté professionnelle calculée à la date de la pension (65 ans), comme suit : - pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 48 ans et 7 mois ou plus :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 5 - 10)/35) x (0,95 T - 1,18 Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
- pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 46 ans et 7 mois ou plus mais moins de 48 ans et 7 mois :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 4 - 10)/35) x (0,91 T - 1,14 Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
- pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 45 ans et 7 mois ou plus mais moins de 46 ans et 7 mois :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 3 - 10)/35) x (0,87 T - 1,10 Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
- pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 43 ans et 7 mois ou plus mais moins de 45 ans et 7 mois :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 2 - 10)/35) x (0,83 T - 1,07 Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
- pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de 42 ans et 7 mois ou plus mais moins de 43 ans et 7 mois :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 1 - 10)/35) x (0,79 T - 1,03 Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
- pour les affiliés ayant à la date de la retraite une ancienneté professionnelle de moins de 42 ans et 7 mois :
Rret = (0,38 + 0,62 x (N + 0 - 10)/35) x (0,75 T - Pl)) x 1.008 x tpm - Rr
formules dans lesquelles N, T, Pl, tpm et Rr sont définis au point 2.2. de l'article 2.
La rente de retraite est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
En cas de départ à la retraite anticipée avant la date de la pension, telle que définie à l'article 2.2.2., la rente est diminuée comme suit : Rret * x nEx x (VK65/VKx) où nEx est un coefficient actuariel d'actualisation qui permet d'actualiser la rente depuis la date de la retraite jusqu'à l'âge x lors du départ à la retraite anticipée, sur la base de la table de mortalité MR 0 p.c. et où VKx représente le capital constitutif d'une rente viagère réversible sur deux têtes de même âge x, avec la table de mortalité MR/FR 0 p.c.
Art. 5.Prestations en cas de décès de l'affilié avant la date de la retraite 5.1. Rente de survie et capital décès En cas de décès de l'affilié en activité avant la date de la retraite, il est accordé au(x) bénéficiaire(s) une rente de survie annuelle Rsurv et un capital décès CD dont les montants sont déterminés comme suit : Pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement au moment du décès :
Rsurv = 0,6 ((0,38 + 0,62 nd - 10) . (75 pct./p.c.. T - Pld) x . tpm) - Rs 35
KO/CD = 0,6 (1 - 0,6 (0,38 + 0,62 nd' - 10)) . (75 pct./p.c. . T - Pld) . Sx . tpm - Vs 35
Pour les affiliés divorcés, séparés de corps et de biens, veuf ou veuves :
KO/CD = 0,6 (1 - 0,6 (0,38 + 0,62 nd' - 10)) . (75 pct./p.c. . T - Pld) . Sx . tpm - Vs 35
Pour les autres affiliés : CD = 1 . T . tpm formules dans lesquelles : nd, nd', T, Pld, Sx, tpm et Vs sont définis au point 2.2. de l'article 2.
La rente de survie est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Pour le calcul du capital, il est tenu compte pour les affiliés mariés ou cohabitant légalement de l'âge exact du conjoint/du cohabitant.
Pour les autres affiliés, le partenaire est supposé être du même âge que l'affilié.
Pour tous les actifs, le capital CD est au moins égal à une fois la rémunération de référence T . tpm (Vs compris). 5.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 0,15 . (75 p.c. . T - Pld) . tpm - Vo formule dans laquelle T, Pld, tpm et Vo sont définis au point 2.2. de l'article 2.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations d'handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes d'orphelin sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 6.Prestations en cas de décès de l'affilié après la date de la retraite 6.1. Rente de survie La rente de retraite Rret est réversible à concurrence de 60 p.c. au profit du conjoint ou du cohabitant légal survivant jusqu'au décès de ce dernier.
Le statut de conjoint ou de cohabitant légal doit être acquis au moment de la date de la retraite de l'affilié et ultérieurement à la date de son décès.
La rente est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1. 6.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente temporaire annuelle d'orphelin (RTO) égale à 0,15 de la rente de retraite Rret.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 pour les orphelins de père et de mère ou dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un complément de survie.
Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.
Au cas où des rentes d'orphelin sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit à titre personnel une rente égale à la somme de trois rentes divisée par le nombre d'orphelins.
Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
Art. 7.Réserves acquises de l'affilié En cas de sortie ou de départ à la pension avant la date de la retraite telle que définie à l'article 2.2.2., l'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises.
Les réserves acquises sont égales aux provisions minima qui doivent être constituées à partir du 1er janvier 2007 en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution (qui accorde des droits acquis pour la carrière à partir du 1er janvier 1996).
Pour les affiliés qui relèvent également de la convention collective de travail du 1er décembre 2016, les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution.
Les réserves acquises des travailleurs qui sont sortis entre la date de signature de la convention collective de travail du 23 décembre 2021 et la date de son entrée en vigueur sont recalculées à cette dernière date, soit au 1er janvier 2022.
Les réserves acquises au 1er janvier 2022 ne peuvent être inférieures aux réserves acquises qui résultent de l'application des dispositions légales relatives à la gestion dynamique applicable en cas de changement de plan.
Art. 8.Modalités de liquidation Les prestations seront liquidées sous forme de rente, après imputation des éventuelles retenues légales, indemnités et autres sommes qui seraient encore dues à l'organisme de pension ou à des tiers (comme un créancier gagiste).
Les prestations prennent cours : - à la date à laquelle l'affilié part effectivement à la pension; - le 1er jour du mois qui suit le décès de l'affilié, mais elles ne sont payables qu'après remise des documents prévus dans le règlement de pension.
Art. 9.Bénéficiaires 9.1. Le bénéficiaire de la prestation à la date de la retraite En cas de vie de l'affilié à la date de la retraite, la rente est versée à l'affilié lui-même. 9.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant ou après la date de la retraite : - Les bénéficiaires du capital décès Cs, en cas de décès de l'affilié avant le départ à la retraite, suivent, par défaut, l'ordre de priorité suivant : - le conjoint ou le cohabitant légal; - les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté. S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux; - les père et mère de l'affilié, chacun d'eux pour moitié, en cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; - les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat; - le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe ou l'organisme de pension.
A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles, suivant les modalités précisées dans le règlement de pension tel que défini à l'article 2.2.1. - Les bénéficiaires de rentes de survie La rente de survie sera versée au veuf (à la veuve) (conjoint marié ou cohabitant légal survivant) du travailleur actif/du retraité tant qu'il (elle) est en vie et ne reconstitue pas un nouveau ménage soit par mariage, soit par cohabitation légale. - Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée au moment du décès et ensuite une fois par an.
Art. 10.Prestations en cas d'invalidité de l'affilié 10.1. Financement En cas d'incapacité de travail reconnue par les organismes concernés, l'affilié reste affilié au plan de pension.
Le financement des cotisations patronales versées à l'organisme de pension se poursuivra pendant la période d'incapacité de travail conformément au règlement. 10.2. Rente d'invalidité En cas d'incapacité de travail de l'affilié survenue à partir du 1er juillet 2021, il lui est accordé à partir du 1er jour du mois suivant la fin du délai de carence de deux ans, soit au plus tôt à partir du 1er juillet 2023, une rente d'invalidité (Ri) au prorata du degré d'invalidité dont le montant est déterminé comme suit : Ri = (0,38 + 0,62 ni - 10) . (75 p.c. . T - Pli) . tpm 35 formule dans laquelle ni, T, Pli et tpm sont définis à l'article 2.
La rente d'invalidité est indexée le 1er avril de chaque année sur la base du principe suivant : multiplication de la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et division de ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1.
La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité selon l'évolution de l'index santé quadrimestriel.
Elle prend fin : a) lorsque l'état d'invalidité cesse;b) au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'affilié invalide perçoit sa rente de retraite.
Art. 11.Financement L'entreprise verse mensuellement à l'organisme de pension les dotations et cotisations complémentaires nécessaires au financement des prestations du présent règlement.
Art. 12.Défaut de paiement Si l'entreprise reste en défaut de payer les cotisations, elle est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations dues par simple lettre.
Si l'entreprise est en défaut de payer la dotation mensuelle permettant le paiement de la partie de la rente afférente à la carrière antérieure au 1er janvier 2007, le paiement de cette partie de la rente est suspendu avec effet immédiat et les bénéficiaires en sont avisés dans un délai d'un mois à compter de la cessation du paiement.
L'organisme de pension informera le président du "Fonds pour Allocations Complémentaires" de l'envoi de ces lettres.
Art. 13.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les affiliés en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de moins d'un mois calendrier restent affiliés au règlement de pension pour l'ensemble des prestations qui y sont prévues.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la suspension de contrat ou qui lui coïncide, la constitution des prestations de retraite est suspendue.
En ce qui concerne les couvertures relatives aux prestations décès et invalidité, celles-ci restent acquises : - pendant une période ininterrompue de maximum 3 mois en cas de suspension complète dans le cadre du congé sans solde ou du crédit-temps pour motif formation; - pendant une période ininterrompue de maximum 12 mois en cas de suspension complète dans le cadre du crédit-temps pour motif de soins ou du congé thématique.
Au-delà de ces périodes respectives pendant lesquelles la suspension volontaire et complète du contrat de travail se poursuit : - les prestations en cas de décès (rente de survie, capital décès et rente d'orphelin(s)) prévues à l'article 5 sont suspendues pendant toute la durée de la suspension; - les prestations en cas d'invalidité prévues à l'article 10 sont suspendues pendant toute la durée de la suspension.
Les affiliés en suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cadre d'un régime de fin de carrière continuent à bénéficier des prestations retraite et décès conformément aux accords en vigueur au niveau du secteur et/ou au niveau des entreprises. La couverture invalidité est toutefois suspendue.
Art. 14.Obligations des entreprises L'entreprise communiquera à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension. Les obligations de l'organisme de pension sont déterminées sur la base des données transmises.
Art. 15.Révisibilité de ce règlement-cadre Le présent règlement-cadre peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 16.Transfert du régime de pension La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient à l'entreprise, dans le respect des modalités prévues par la législation relative aux pensions complémentaires.
Cette opération est subordonnée à l'accord entre l'entreprise et l'organisme de pension sur les modalités de ce transfert et notamment sur le paiement d'une indemnité.
En aucun cas, l'indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.
Art. 17.Dispositions fiscales Lorsque l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les cotisations que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.
Les taxes annuelles sur les cotisations patronales sont prises en charge par l'entreprise. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.
Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.
Art. 18.Traitement et protection des données à caractère personnel L'entreprise et l'organisme de pension doivent traiter les données à caractère personnel des affiliés et des bénéficiaires afin d'exécuter ce plan de pension et de remplir les obligations légales conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (LPC) et la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Ce traitement de données a lieu conformément à la législation applicable, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR). Le suivi de son respect est entre autres effectué par le responsable de la protection des données (Data Protection Officer - DPO) de l'organisme de pension.
Art. 19.Litiges Le présent règlement-cadre et les régimes de pension introduits en application de celui-ci sont régis par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis au Compliance Officer de l'organisme de pension, à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (CP n° 326) ou à la FSMA, rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles.
Art. 20.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il remplace et abroge, pour les affiliés sous contrat de travail tout règlement antérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Attribution du n dans le cadre du plan de pension Régime B des travailleurs nés à partir du 1er janvier 1962 et ayant opté pour l'engagement de pension modifié Le n est attribué compte tenu de la durée de la carrière professionnelle projetée à l'âge de 65 ans.
Npens = carrière professionnelle mypension selon règles de l'ONP, à savoir :
Mypension (âge)
Npens (an)
Mypension (leeftijd)
Npens (jaar)
de 60 à 60,92
44
van 60 tot 60,92
44
de 61 à 62,92
43
van 61 tot 62,92
43
de 63 à 64,92
42
van 63 tot 64,92
42
65
42 ou moins
65
42 of minder
Npens* = carrière professionnelle projetée jusque l'âge terme du plan de pension, soit 65 ans.
Npens* = Npens + 67 - âge mypension Ancienneté secteur : ancienneté réelle Ancienneté secteur corrigée = [(ancienneté secteur + n) plafonnée à 45] Attribution n : Npens* {>= 48,58 _ n = 5 46,58 <= Npens* < 48,58 _ n = 4 45,58 <= Npens* < 46,58 _ n = 3 43,58 <= Npens* < 45,58 _ n = 2 42,58 <= Npens* < 43,58 _ n = 1 Npens* < 42,58 _ n = 0 Méthode Hypothèses : Un travailleur a une date mypension lui permettant de bénéficier d'une retraite anticipée à 63 ans et 3 mois, soit 63,25.
Son ancienneté secteur à la date mypension = 41,50. mypension = 63,25 Npens = 42 Npens* = 42 + 65 - 63,25 = 43,75 (43,58 <= Npens* < 45,58) _ n = 2 Ancienneté secteur = 41,50 Ancienneté secteur corrigée = 41,50 + 2 (n) = 43,50 Exemple 1 : Date de naissance : 12 avril 1965 Date mypension : 1er mai 2027 - âge mypension : 62 - ancienneté carrière : 43 - ancienneté secteur : 36,75 Projection à 65 ans : ancienneté carrière : 43 + 65 - 62 = 46 Attribution n : 3 (46,58 <= 46 < 47,58) Ancienneté secteur adaptée - nouvelle formule : Min [45; (36,75 + 3)] = 39,75 Exemple 2 : Date de naissance : 8 mai 1965 Date mypension : 1er mai 2028 - âge mypension : 62,92 - ancienneté carrière : 43 - ancienneté secteur : 34 Projection à 65 ans : ancienneté carrière : 43 + 65 - 62,92 = 45,08 Attribution n : 2 (43,58 <= 45,08 < 45,58) Ancienneté secteur adaptée - nouvelle formule : Min [45; (34 + 2)] = 36 Exemple 3 : Date de naissance : 15 mai 1973 Date mypension : 1er mai 2039 - âge mypension : 65,92 - ancienneté carrière : 42 - ancienneté secteur : 42 Projection à 65 ans : ancienneté carrière : 42 + 65 - 65,92 = 41,08 Attribution n : 0 (41,08 < 42,58) Ancienneté secteur adaptée - nouvelle formule : Min [45; (42 + 0)] = 42 Exemple 4 : Date de naissance : 8 mai 1967 Date mypension : 1er novembre 2030 - âge mypension : 63,42 - ancienneté carrière : 42 - ancienneté secteur : 41,25 Projection à 65 ans : ancienneté carrière : 42 + 65 - 63,42 = 43,58 Attribution n : 2 (43,58 <= 43,58 < 45,58) Ancienneté secteur adaptée - nouvelle formule : Min [45; (41,25 + 2)] = 43,25 Exemple 5 : Date de naissance : 21 décembre 1974 Date mypension : 1er juillet 2036 - âge mypension : 61,50 - ancienneté carrière : 43 - ancienneté secteur : 42,50 Projection à 65 ans : ancienneté carrière : 43 + 65 - 61,5 = 46,50 Attribution n : 3 (45,58 <= 46,50 < 46,58) Ancienneté secteur adaptée - nouvelle formule : Min [45; (42,50 + 3)] = 45,00 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 4 à la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Table nEx d'actualisation du capital pension payable à l'âge terme de 65 ans en fonction de l'âge effectif de départ à la retraite + capital constitutif
nEx 0 pct./p.c.
VKx 0 pct./p.c. 1
VKx 0 pct./p.c. 2
60
0
60,00
0,945513
22,05878
26,65885
60
1
60,08
0,946246
21,99213
26,58672
60
2
60,17
0,946979
21,92547
26,51440
60
3
60,25
0,947712
21,85882
26,44191
60
4
60,33
0,948444
21,79217
26,36923
60
5
60,42
0,949177
21,72552
26,29636
60
6
60,50
0,949910
21,65886
26,22332
60
7
60,58
0,950643
21,59221
26,15010
60
8
60,67
0,951376
21,52556
26,07669
60
9
60,75
0,952109
21,45891
26,00310
60
10
60,83
0,952842
21,39225
25,92932
60
11
60,92
0,953575
21,32560
25,85537
61
0
61,00
0,954308
21,25895
25,78123
61
1
61,08
0,955119
21,19321
25,70976
61
2
61,17
0,955929
21,12747
25,63810
61
3
61,25
0,956740
21,06173
25,56627
61
4
61,33
0,957550
20,99599
25,49425
61
5
61,42
0,958360
20,93025
25,42205
61
6
61,50
0,959171
20,86451
25,34967
61
7
61,58
0,959981
20,79877
25,27712
61
8
61,67
0,960792
20,73303
25,20438
61
9
61,75
0,961602
20,66729
25,13145
61
10
61,83
0,962413
20,60155
25,05835
61
11
61,92
0,963223
20,53581
24,98507
62
0
62,00
0,964033
20,47007
24,91161
62
1
62,08
0,964931
20,40529
24,84083
62
2
62,17
0,965828
20,34050
24,76988
62
3
62,25
0,966725
20,27572
24,69874
62
4
62,33
0,967623
20,21093
24,62743
62
5
62,42
0,968520
20,14615
24,55594
62
6
62,50
0,969417
20,08137
24,48426
62
7
62,58
0,970315
20,01658
24,41241
62
8
62,67
0,971212
19,95180
24,34038
62
9
62,75
0,972109
19,88701
24,26817
62
10
62,83
0,973007
19,82223
24,19578
62
11
62,92
0,973904
19,75745
24,12322
63
0
63,00
0,974801
19,69266
24,05047
63
1
63,08
0,975796
19,62888
23,98043
63
2
63,17
0,976791
19,56509
23,91022
63
3
63,25
0,977786
19,50130
23,83983
63
4
63,33
0,978781
19,43752
23,76926
63
5
63,42
0,979776
19,37373
23,69852
63
6
63,50
0,980771
19,30994
23,62760
63
7
63,58
0,981766
19,24616
23,55650
63
8
63,67
0,982761
19,18237
23,48522
63
9
63,75
0,983756
19,11859
23,41376
63
10
63,83
0,984751
19,05480
23,34213
63
11
63,92
0,985746
18,99101
23,27032
64
0
64,00
0,986741
18,92723
23,19833
64
1
64,08
0,987846
18,86448
23,12908
64
2
64,17
0,988951
18,80174
23,05966
64
3
64,25
0,990056
18,73899
22,99006
64
4
64,33
0,991161
18,67652
22,92028
64
5
64,42
0,992265
18,61350
22,85033
64
6
64,50
0,993370
18,55075
22,78020
64
7
64,58
0,994475
18,48801
22,70990
64
8
64,67
0,995580
18,42526
22,63942
64
9
64,75
0,996685
18,36252
22,56876
64
10
64,83
0,997790
18,29977
22,49793
64
11
64,92
0,998895
18,23703
22,42692
65
0
65,00
1
18,17428
22,35574
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE