Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 22 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022042958
pub.
22/02/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 1er février 2022 Frais de transport (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173243/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet 2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

L'employeur signera un contrat tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et il précise le kilométrage effectivement parcouru; - Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 4 et 5 de la présente convention et ce pour la distance équivalant à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019.

Par "transport avec ses propres moyens", il est entendu : tous les moyens de transport privé possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Art. 11.§ 1er. Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou la totalité de la distance, une indemnité-vélo de 0,20 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail avec un maximum de 40 km par jour de travail est accordée par l'employeur à partir du 1er juillet 2022. § 2. L'indemnité vélo, telle que reprise au § 1er, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019. § 3. A partir de 40 km, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 23 avril 2019, reste d'application. § 4. L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée. Les modalités pratiques d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise. § 5. L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans laquelle il déclare utiliser régulièrement un vélo pour se déplacer entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Il signale tout changement de situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue séparément dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 15.Les indemnités de la présente convention collective de travail sont des indemnités minimums pour le secteur. Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent intégralement d'application. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques Section 1re. - Déplacement vers une formation

Art. 16.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 2. - Déplacement des apprentis

Art. 17.Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. Section 3. - Déplacement pour passer un test de compétences pour

attester l'expérience

Art. 18.Lorsque l'ouvrier se déplace pour passer un test de compétences pour attester son expérience il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit aux chapitres II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Ce remboursement s'applique lors du passage du premier test de compétences comme lors du test de repêchage. Section 4. - Déplacement dans le cadre d'un

accompagnement-outplacement

Art. 19.Lorsque l'ouvrier se déplace dans le cadre d'un accompagnement-outplacement, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit aux chapitres II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 5. - Véhicule de l'employeur

Art. 20.Lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier pour les déplacements de celui-ci vers le lieu de travail ou à une formation, les frais de transport repris dans les chapitres II et III, ainsi qu'à l'article 14 de la présente convention ne sont pas applicables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 septembre 2019 en matière de frais de transport, enregistrée sous le numéro 154965/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2020 (Moniteur belge du 5 novembre 2020).

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 1er février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2022 :

Transport privé/Privévervoer


Carrosserie

149.02

Koetswerk

A partir du 1er février 2022/ Vanaf 1 februari 2022

Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail"/ Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer"


Distance en km/ Aantal km

Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)/ Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)

Distance en km/ Aantal km

Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)/ Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week)

1

1,12

43-45

5,78

2

1,25

46-48

6,17

3

1,40

49-51

6,43

4

1,50

52-54

6,65

5

1,62

55-57

6,89

6

1,73

58-60

7,18

7

1,79

61-65

7,45

8

1,91

66-70

7,83

9

2,01

71-75

8,08

10

2,11

76-80

8,59

11

2,24

81-85

8,88

12

2,34

86-90

9,24

13

2,45

91-95

9,67

14

2,57

96-100

9,93

15

2,67

101-105

10,28

16

2,77

106-110

10,69

17

2,87

111-115

11,09

18

3,00

116-120

11,50

19

3,13

121-125

11,74

20

3,26

126-130

12,11

21

3,34

131-135

12,52

22

3,45

136-140

12,78

23

3,59

141-145

13,33

24

3,69

146-150

13,82

25

3,76

151-155

13,82

26

3,92

156-160

14,33

27

3,98

161-165

14,61

28

4,05

166-170

14,86

29

4,21

171-175

15,38

30

4,31

176-180

15,64

31-33

4,48

181-185

16,18

34-36

4,84

186-190

16,43

37-39

5,16

191-195

16,68

40-42

5,48

196-200

17,23


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^