publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 25 février 2022 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 173460/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de coordination de soins et services à domicile, des centres de service social, des services d'insertion sociale, des services de médiation de dettes, des centres et services de promotion de la santé, des réseaux et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, des centres de télé-accueil, des centres de planning et de consultation familiale et conjugale, des services de santé mentale et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. § 3. La présente convention collective de travail donne exécution à l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, dont découle le protocole d'accord conclu le 25 février 2022 entre les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé annexé à la présente convention.
Les montants repris dans cette convention collective incluent également les montants issus des accords tripartites précédents du secteur non-marchand wallon. CHAPITRE II. - Montants et modes de calcul
Art. 2.§ 1er. Les centres de coordination de soins et services à domicile, les centres de service social, les services d'insertion sociale, les services de médiation de dettes, les centres et services de promotion de la santé, les réseaux et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, les centres de télé-accueil, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. § 2. A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire est de 853,22 EUR, à l'exception des centres de télé-accueil et des centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour lesquels la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR. § 3. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou indemnités.
Art. 3.§ 1er. Les services de santé mentale sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée de la somme de deux parties forfaitaires, majorée de la somme de deux parties variables. § 2. A partir du 1er janvier 2022, la première partie forfaitaire issue des précédents accords du non-marchand est de 486,87 EUR, augmentée de la deuxième partie forfaitaire de 780,13 EUR prévue conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé. § 3. Les deux parties variables sont prévues conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé. La 1ère partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée, due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou indemnités. La 2ème partie variable s'élève à 7 p.c. de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : - elle est portée à 179,27 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant; - elle est limitée à 358,53 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant. CHAPITRE III. - Dispositions diverses
Art. 4.Liquidation § 1er. La prime de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. La première année considérée pour l'octroi des montants repris dans cette convention collective est l'année 2022. § 2. Les montants issus de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 seront versés aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale permettant la liquidation aux services des financements nécessaires. § 3. Pour les secteurs des services de santé mentale, le versement aux travailleurs des montants fixes et variables relatifs aux dispositions prévues à l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé est conditionné au maintien de ces dispositions dans le CRWASS ainsi qu'à la liquidation effective des financements nécessaires par l'AViQ aux employeurs concernés.
Art. 5.Proratisation § 1er. La totalité du montant de cette prime est octroyée au travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 3. La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions des articles 2 et 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 4. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 5. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
Art. 6.Indexation § 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : la partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales. § 2. Les montants de référence repris dans cette convention sont indexés dès 2022 sur la base du calcul de référence ci-dessus.
L'indice santé lissé d'octobre 2021 (base 2013) est de 110,53.
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace pour les champs d'application qui la concernent les conventions collectives de travail suivantes : 1. La convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020 (n° 155329/CO/332);2. La convention collective de travail du 29 novembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020 (n° 156009/CO/332).
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024 Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec embauche compensatoire.
Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du personnel : En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons relevant de cette commission paritaire.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons 2021-2024.
Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé compétente pour les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est également d'accomplir une première étape vers un futur passage au modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués par les autorités à cette fin.
De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus bas.
Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier
Dénomination
Barème
Cible IFIC
p.c. Delta
A. Personnel de statut "employé"
Personnel de direction
Directeur - coordinateur
1/80
16
66,50 p.c.
Personnel administratif
Licencié - Master
1/80
16
66,50 p.c.
Gradué - Bachelier
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 p.c.
Secrétaire de direction non gradué
1/39
13
26 p.c.
Rédacteur
1/50
12
36 p.c.
Commis
1/26
10
53 p.c.
Rédacteur comptable
1/31
13
21 p.c.
Personnel psycho - médico - social
Licencié - Master
1/80
16
66,50 p.c.
Assistant social en chef
1/78s
15
35 p.c.
Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans)
15
18 p.c.
Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en psychiatrie)
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans)
15
18 p.c.
Assistant social
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 p.c.
Coordinateur de services et de soins à domicile
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 p.c.
Infirmier gradué
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 p.c.
Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 p.c.
Infirmier breveté
1/43 - 1/55
13
56 p.c.
Educateur classe II
1/43 - 1/55
13
56 p.c.
Assistant soins hospitaliers
1/40 - 1/57
12
59 p.c.
Aide-sanitaire
1/35
11
65 p.c.
Puériculteur
1/35
11
65 p.c.
Personnel logistique
Agent gestionnaire technique
1/54
12
58 p.c.
B. Personnel de statut "ouvrier"
Ouvrier non qualifié
1/12
4
63 p.c.
Ouvrier qualifié
1/22
8
95 p.c.
Ouvrier polyvalent
1/30
9
100 p.c.
Benaming
Barema
Doelbarema IFIC
pct. Delta
A. Personeel met het statuut "bediende"
Directiepersoneel
Directeur - coördinator
1/80
16
66,50 pct.
Administratief personeel
Licentiaat - Master
1/80
16
66,50 pct.
Gegradueerde - Bachelor
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 pct.
Niet-gegradueerde directiesecretaris
1/39
13
26 pct.
Opsteller
1/50
12
36 pct.
Klerk
1/26
10
53 pct.
Rekenplichtige opsteller
1/31
13
21 pct.
Psychologisch, medisch en sociaal personeel
Licentiaat - Master
1/80
16
66,50 pct.
Hoofd sociaal assistent
1/78s
15
35 pct.
Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger")
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar)
15
18 pct.
Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychiatrie)
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar)
15
18 pct.
Sociaal assistent
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 pct.
Coördinator van diensten en thuisverzorging
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 pct.
Gegradueerd verpleger
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 pct.
Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, bachelor, onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid
1/55 - 1/61 - 1/77
14
49,50 pct.
Gebrevetteerd verpleger
1/43 - 1/55
13
56 pct.
Opvoeder klasse II
1/43 - 1/55
13
56 pct.
Verpleegassistent
1/40 - 1/57
12
59 pct.
Hulpverpleegkundige
1/35
11
65 pct.
Kinderverzorger
1/35
11
65 pct.
Logistiek personeel
Technisch agent beheerder
1/54
12
58 pct.
B. Personeel met het statuut "arbeider"
Ongeschoold arbeider
1/12
4
63 pct.
Geschoold arbeider
1/22
8
95 pct.
Polyvalent arbeider
1/30
9
100 pct.
Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année : Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords non-marchands wallons 2021-2024.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons 2021-2024.
Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de carrière : Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et de signer une convention collective de travail réduisant collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les conditions de travail.
Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans.
Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures à partir de 58 ans, et à 32 heures à partir de 60 ans.
La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres travailleurs de l'institution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE