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Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034326
pub.
30/03/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 février 2022 Introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172924/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises

Art. 2.§ 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale doivent conclure une convention collective d'entreprise distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail. § 2. La convention collective de travail d'entreprise visée au paragraphe 1er doit indiquer qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale et qui ont déjà conclu une convention d'entreprise à durée indéterminée en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, doivent l'évaluer et l'optimiser tous les deux ans, en concertation avec la délégation syndicale, en utilisant le modèle sectoriel de plan de faisabilité figurant en annexe de la présente convention collective de travail. Ce plan de faisabilité est ensuite transmis à Alimento.

En cas de désaccord à ce sujet entre les parties, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

En cas de procès-verbal de carence (ci-après "PV") une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est perçue, redevable à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre inclus au cours duquel, avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre, une évaluation de la convention collective de travail d'entreprise a eu lieu et l'entreprise a transmis le plan de faisabilité à Alimento. § 2. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise à durée déterminée, renouvèlent cette convention collective de travail d'entreprise.

En cas de désaccord entre les parties concernant le renouvellement de la convention collective de travail d'entreprise, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. En cas de PV de carence, une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est due à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre suivant le moment au cours duquel l'entreprise a transmis une nouvelle convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre. § 3. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale, qui n'ont pas conclu une convention collective de travail d'entreprise, doivent verser à Alimento une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale jusqu'au trimestre inclus au cours duquel l'entreprise a transmis la convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre. § 4. En cas d'installation dans une entreprise d'une délégation syndicale en application de la convention collective de travail du 10 juillet 2009 relative au statut de la délégation syndicale, une convention collective de travail d'entreprise doit être conclue dans les deux ans suivant l'installation de la délégation syndicale. La convention collective de travail d'entreprise doit être transmise à Alimento.

A défaut d'accord entre les parties concernant la convention collective de travail d'entreprise, ceci est soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. En cas de PV de carence, une sanction de 0,10 p.c. de la masse salariale est prélevée à partir du trimestre suivant le PV de carence.

La cotisation est due jusqu'au trimestre au cours duquel l'entreprise a transmis une nouvelle convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre.

Art. 4.Les partenaires sociaux dans les entreprises demandent qu'une attention prioritaire soit accordée lors de l'évaluation ou de l'élaboration de la convention collective de travail d'entreprise : à la pression du travail, à l'ergonomie, à la politique sociale et de santé, aux conditions physiques exigeantes et au travail en équipe.

Art. 5.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire. L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - Un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière; - La fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire; - La fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global; - L'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires; - Des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.

Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise contient également des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des ouvriers et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivante non limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires; - des adaptations de la vitesse de production; - des adaptations de l'organisation du travail; - Rotation au niveau des postes de travail; - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail; - Systèmes d'auto-gestion; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le CPPT; - Réduction des effets de conditions de travail pénibles physiques (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...); - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur; - Formules de parrainage; - Formules de transfert de connaissances et de compétences; - Formation et accompagnement des responsables de première ligne; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Politique d'accueil; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps; - Politique de bien-être et de santé; - Amélioration de l'environnement de travail. CHAPITRE III. - Extension des pauses d'allaitement

Art. 7.Le droit à des pauses d'allaitement dans le sens de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 portant exécution d'un droit à des pauses d'allaitement, modifiée par la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, pour les travailleuses dans l'équipe de week-end, qui prestent 12 heures par jour de travail, est augmenté à 3 pauses d'une demi-heure par jour de travail. La travailleuse peut prendre ces pauses en une, deux ou trois fois. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2021, enregistrée sous le numéro 167052/CO/118, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 12 décembre 2021 - Moniteur belge du 7 février 2022). § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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