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Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, concernant les salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034285
pub.
27/03/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
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8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, concernant les salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, concernant les salaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 22 décembre 2021 Salaires (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171947/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification des salaires et insertion des travailleurs

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs sont insérés dans la classe de salaire correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail concernant la classification des fonctions du 24 septembre 2019. § 2. La catégorie de salaire et de fonction sont renseignées sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaires minimums

Art. 3.§ 1er. Les salaires minimums repris dans le tableau sous l'article 7 sont introduits par la classification de fonctions sectorielle, introduite par la convention collective de travail du 24 septembre 2019.

Ces salaires minimums doivent être réalisés au plus tard au 1er janvier 2022.

Ils sont d'application pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. § 2. Les classes de salaire correspondent aux classes de fonction. Le travailleur a droit au salaire qui correspond à la classe de sa fonction.

Art. 4.Les salaires minimums seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Les salaires minimaux figurant dans le tableau de l'article 7 comprennent déjà l'augmentation de 0,4 p.c.

Art. 5.Les salaires minimums sont liés le 1er janvier 2022 à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les salaires minimums figurant dans le tableau de l'article 7 ont déjà été augmentés par l'indice.

Art. 6.Si d'application, les salaires horaires doivent être calculés d'après la formule suivante : Salaire horaire = (Salaire mensuel x 3) : (13 x 38) Le salaire horaire est arrondi à 4 décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Le choix appliquer soit un salaire mensuel soit un salaire horaire doit être fait au début de l'occupation et doit être mentionné dans le contrat de travail.

Art. 7.Les salaires minimums sectoriels en vigueur à partir de 1er janvier 2022 sont les suivants :

Ervaring/ Expérience

Categorie 1/ Catégorie 1

Categorie 2/ Catégorie 2

Categorie 3/ Catégorie 3

Categorie 4/ Catégorie 4

Categorie 5/ Catégorie 5

Categorie 6/ Catégorie 6

Categorie 7/ Catégorie 7

per maand/ par mois

per maand/ par mois

per maand/ par mois

per maand/ par mois

per maand/ par mois

per maand/ par mois

per maand/ par mois

0

1836,96

1890,98

1954,65

1979,24

2086,23

2246,70

2353,69

1

1836,96

1890,98

1954,65

2008,94

2117,52

2280,42

2389,00

2

1855,34

1909,89

1983,95

2039,07

2149,30

2314,62

2424,84

3

1873,89

1928,99

2013,72

2069,65

2181,52

2349,34

2461,22

4

1892,63

1948,28

2043,92

2100,70

2214,26

2384,58

2498,13

5

1911,54

1967,77

2074,57

2132,20

2247,46

2420,34

2535,61

6

1911,54

1967,77

2090,13

2153,53

2269,93

2444,54

2573,64

7

1925,88

1982,53

2105,82

2175,07

2292,64

2469,00

2612,25

8

1925,88

1982,53

2121,61

2196,82

2315,57

2493,69

2651,41

9

1940,32

1997,38

2137,52

2218,78

2338,72

2518,62

2691,19

10

1940,32

1997,38

2153,55

2240,97

2362,12

2543,80

2731,56

11

1954,88

2012,36

2169,70

2263,38

2385,74

2569,24

2772,53

12

1954,88

2012,36

2185,98

2286,01

2409,58

2594,94

2814,11

13

1969,53

2027,47

2202,37

2308,87

2433,67

2620,88

2856,33

14

1969,53

2027,47

2218,88

2331,96

2458,01

2647,09

2899,18

15

1984,30

2042,66

2235,54

2355,28

2482,61

2673,56

2942,68

16

1984,30

2042,66

2246,70

2378,84

2507,42

2700,31

2986,81

17

1999,19

2057,99

2257,94

2402,62

2532,50

2727,30

3031,40

18

1999,19

2057,99

2269,23

2426,65

2557,84

2754,59

3077,08

19

2014,20

2073,42

2280,58

2450,92

2583,41

2782,13

3123,23

20

2014,20

2073,42

2291,99

2475,42

2609,24

2809,95

3170,09

21

2029,29

2088,96

2303,43

2500,18

2635,33

2838,05

3217,64

22

2029,29

2088,96

2314,95

2525,18

2661,68

2866,43

3265,90

23

2044,50

2104,65

2326,53

2550,44

2688,29

2895,10

3314,89

24

2044,50

2104,65

2338,17

2575,94

2715,18

2924,04

3364,62

25

2059,83

2120,43

2349,85

2601,70

2742,33

2953,28

3415,08

26

2059,83

2120,43

2361,60

2627,72

2769,75

2982,80

3466,30


CHAPITRE IV. - Salaires réels

Art. 8.Les salaires réels seront augmentés au 1er janvier 2022 de 0,4 p.c. par rapport au salaire d'application au 1er janvier 2021.

Art. 9.Les salaires effectivement payés sont liés le 1er janvier 2022 à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Expérience

Art. 10.§ 1er. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.

Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît. § 2. Par "expérience professionnelle", il est entendu : les périodes de travail effectif ou assimilées (voir chapitre VII) dont les connaissances et les compétences acquises sont pertinentes pour la fonction exercée, et ce indépendamment du fait que les prestations étaient livrées comme salarié, indépendant ou intérimaire. § 3. L'expérience dans une fonction similaire dans le même secteur sera toujours jugée pertinente.

L'expérience dans l'entreprise, dans le secteur ou dans une fonction similaire dans un autre secteur sera au moins jugée en partie pertinente. § 4. Les prestations à temps partiel et à temps plein seront envisagées de la même manière. CHAPITRE VI. - Application

Art. 11.§ 1er. Le salaire barémique du travailleur, déterminé conformément au barème concernant l'expérience professionnelle de la catégorie à laquelle appartient sa fonction sur la base de l'expérience professionnelle tel que défini à l'article 7 est déterminé : - Au moment de l'entrée en service; - Lors de l'instauration de la nouvelle classification de fonctions conformément aux dispositions de la convention collective de travail concernant la classification de fonction du 24 septembre 2019; - Dans le cas d'un changement de fonction.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où le travailleur passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. § 2. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les preuves nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention. § 3. Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience pertinente du travailleur est déterminée afin que le nombre d'années d'expérience dans la nouvelle catégorie puisse être déterminé. § 4. L'expérience pertinente prise en considération pour déterminer le salaire, sera déterminée d'un commun accord et fera l'objet d'une déclaration écrite. CHAPITRE VII. - Périodes assimilées pour la détermination de l'expérience professionnelle

Art. 12.Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 et la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009; - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer, avec maintien de la rémunération; - les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle. CHAPITRE VIII. - Primes et commissions

Art. 13.Les barèmes minimums doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, il faudra en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

Art. 14.Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la direction d'une équipe, il faudra en tenir compte pour la détermination du salaire. CHAPITRE IX. - Mesures transitoires

Art. 15.Pour les travailleurs pour qui l'instauration de la nouvelle classification de fonctions (convention collective de travail du 24 septembre 2019) aurait entraîné une augmentation de salaire supérieure à 5 p.c. par rapport au salaire qui était d'application avant ladite instauration, les dispositions permettant de réaliser cette augmentation en tranches annuelles de 5 p.c. minimum restent d'application, sous-entendu que la dernière tranche se limitera au pourcentage nécessaire pour atteindre l'augmentation totale, même si celle-ci est inférieure à 5 p.c., ces augmentations successives devront alors être réalisées chaque 1er janvier en plus de l'indexation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Durée de la convention

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la convention collective de travail concernant les barèmes et les salaires du 24 septembre 2019 (n° 154716, arrêté royal du 20 avril 2021- Moniteur belge du 17 juin 2021).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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