publié le 21 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 18 février 2016 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132742/CO/322.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts, est modifié comme suit : "
Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
La cotisation due au fonds social par les employeurs se compose de trois parties : a) Avantages sociaux à charge du fonds social Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, une cotisation trimestrielle de 6,24 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs.
A partir du 1er juillet 2016, la cotisation trimestrielle sera à nouveau de 6,72 p.c., perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs. b) Emploi et formation des groupes à risque A partir du 1er janvier 2013, la cotisation trimestrielle est fixée à 0,10 p.c., en exécution des mesures en faveur des groupes à risque (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), telle que modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014). c) Efforts pour la formation des travailleurs A partir du 1er janvier 2013, une cotisation trimestrielle de 0,20 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement d'initiatives collectives de formation.".
Art. 3.Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage de ces initiatives collectives de formation sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", institué par la convention collective de travail du 13 juin 2008.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 19 novembre 2015, enregistrée sous le numéro 131261/CO/322.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS