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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 16 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205735
pub.
16/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 19 janvier 2016 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132336/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de la prépension conventionnelle selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et ensuite selon l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

La présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

La présente convention collective de travail se rapporte au régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs âgés de 62 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave, ont droit au chômage avec complément d'entreprise et à l'allocation complémentaire, prévus à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à condition qu'ils : - soient âgés de 62 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 40 ans de carrière professionnelle à partir du 1er janvier 2015 au moment de la fin du contrat de travail.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans motif grave, ont droit au chômage avec complément d'entreprise et à l'allocation complémentaire, prévus à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, à condition qu'elles : - soient âgées de 62 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier au moment de la fin du contrat de travail : 31 ans de carrière professionnelle à partir du 1er janvier 2015 et 32 ans de carrière professionnelle à partir du 1er janvier 2016.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, s'appliquent au présent régime sectoriel.

Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention collective de travail.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec complément d'entreprise en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004; Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en vertu du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.

Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont effectués encore au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile".

De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité.

Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012.

Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.

Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, la personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'O.N.Em.; - les amendes correctionnelles éventuelles, sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de remplacement.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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