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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 17 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2016 et 2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205579
pub.
17/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2016 et 2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2016 et 2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2016 et 2017 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132332/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes pour les années 2016 et 2017 sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2016 et 2017 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2016 : - première période d'apprentissage : du 4 juillet au 9 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 12 septembre au 18 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 21 novembre 2016.

Pendant l'année 2017 : - première période d'apprentissage : du 3 juillet au 8 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 11 septembre au 17 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 20 novembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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