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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 20 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012244
pub.
20/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 12 novembre 2015 Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132299/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Description des catégories

Art. 2.Catégorie 1 - Il s'agit de la catégorie dans laquelle débutent les travailleurs non qualifiés sans expérience. 1A. Les travailleurs temporaires qui viennent seulement en aide lors des périodes de forte activité, qui travaillent sur la base de contrats journaliers écrits et qui sont déclarés via la Dimona. Ces travailleurs travaillent au maximum 25 jours sur base annuelle dans le secteur. Le salaire est adapté aux salaires d'application pour les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture. 1B. Les travailleurs nouvellement engagés sans qualification et sans expérience, ainsi que les travailleurs qui ne ressortissent pas à la catégorie 1A. Catégorie 2 - Appartiennent à cette catégorie les collaborateurs de base possédant au moins une année d'expérience. Ils exercent leur métier sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou du dirigeant d'entreprise qui en assume la responsabilité finale. Ils ne sont pas polyvalents et exécutent toujours la même fonction.

Modalités d'application pour les catégories 1A et 1B : - Contrats journaliers : les 25 premiers jours, catégorie 1A; à partir du 26ème jour, catégorie 1B; - Les contrats journaliers qui mentionnent encore la catégorie 1A à partir du 26ème jour tombent automatiquement sous la catégorie 1B à partir du 1er jour d'embauche; - Les contrats à durée indéterminée tombent au minimum sous la catégorie 1B à partir du premier jour d'embauche.

Catégorie 3 - Appartiennent à cette catégorie les travailleurs suivants : - les ouvriers qui exercent des fonctions techniques; - les ouvriers qui font preuve d'une certaine polyvalence en ce qui concerne la conduite des machines et la mécanisation.

Appartiennent également à la catégorie 3 : les chauffeurs polyvalents et les mécaniciens.

Catégorie 4 - Appartiennent à cette catégorie les travailleurs qui sont directement sous les responsables de la catégorie 5 et qui sont eux-mêmes également amenés à diriger. Appartiennent également à la catégorie 4 : les travailleurs qui, de par la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des substances à pulvériser,...) portent une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs collègues, d'une part et des produits agricoles, d'autre part.

Catégorie 5 - Appartiennent à cette catégorie les responsables. Ces travailleurs peuvent travailler de façon entièrement autonome. Ils travaillent directement sous la direction de l'entreprise et assument la responsabilité finale des missions. Cela implique qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima

Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers visés à l'article 1er, sont fixés comme suit au 1er janvier 2008 avant l'indexation :

- Categorie 1A :

7,50 EUR;

- Categorie 1A :

7,50 EUR;

- Categorie 1B :

9,16 EUR;

- Categorie 1B :

9,16 EUR;

- Categorie 2 :

9,62 EUR;

- Categorie 2 :

9,62 EUR;

- Categorie 3 :

10,12 EUR;

- Categorie 3 :

10,12 EUR;

- Categorie 4 :

11,13 EUR;

- Categorie 4 :

11,13 EUR;

- Categorie 5 :

12,24 EUR.

- Categorie 5 :

12,24 EUR. Les salaires d'application à partir du 1er janvier 2016 sont fixés comme suit :

- Categorie 1A :

8,74 EUR;

- Categorie 1A :

8,74 EUR;

- Categorie 1B :

10,61 EUR;

- Categorie 1B :

10,61 EUR;

- Categorie 2 :

11,15 EUR;

- Categorie 2 :

11,15 EUR;

- Categorie 3 :

11,72 EUR;

- Categorie 3 :

11,72 EUR;

- Categorie 4 :

12,90 EUR;

- Categorie 4 :

12,90 EUR;

- Categorie 5 :

14,15 EUR.

- Categorie 5 :

14,15 EUR. Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures. CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté

Art. 4.L'employeur est tenu de payer une prime d'ancienneté aux ouvriers, définie comme suit : - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 1 à 5 ans : prime de 0,03 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans : prime de 0,05 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 10 à 15 ans : prime de 0,15 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise à partir de 15 ans : prime de 0,25 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté à partir de 20 ans dans l'entreprise : prime de 0,38 EUR par heure. CHAPITRE V. - Indemnités

Art. 5.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 13,65 EUR est payée à ces ouvriers (montant à partir du 1er avril 2014 : 15,71 EUR).

Art. 6.L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 13,65 EUR par nuit (montant à partir du 1er avril 2014 : 15,71 EUR).

Art. 7.Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 7,38 EUR par journée complète de travail (montant à partir du 1er avril 2014 : 8,52 EUR) ou à 4,38 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins (montant à partir du 1er avril 2014 : 4,26 EUR).

Art. 8.Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas. CHAPITRE VI. - Salaire minimum hebdomadaire

Art. 9.Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire. CHAPITRE VII. - Frais de voyage

Art. 10.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des ouvriers en déplacement.

Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des chemins de fer belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe.

Art. 11.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux ouvriers selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des chemins de fer belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe. CHAPITRE VIII. - Travail de nuit

Art. 12.Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 p.c. du salaire.

Art. 13.La reprise du travail n'est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu'après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu'exceptionnellement et n'est pas un régime de travail habituel fixé et, en ce qui concerne les ouvrières, sans préjudice des dispositions de l'article 36, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE IX. - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Le salaire horaire minimum et les indemnités fixés aux articles 5 à 7 y compris, ainsi que les salaires et indemnités réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, liant les salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE X. - Dispositions spéciales

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE XI. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 septembre 2014 (n° 124775) concernant les conditions de salaire et de travail, telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 2015 (n° 132041). Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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