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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 16 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205189
pub.
16/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 juin 2015 Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128163/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes de chômage temporaire.

Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, les entreprises donneront, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.

En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les conséquences sociales des restructurations.

Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.

TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue.

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Pour 2015, cette allocation est fixée à 8,63 EUR par jour chômé dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours/semaine.

Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot 119,62 (base 2004 = 100) ou base 98,88 (base 2013 = 100). L'allocation sera augmentée de 0,30 EUR sur les barèmes à partir du 1er janvier 2016 mais limitée aux 90 premiers jours de chômage. Pendant les premiers 90 jours de chômage, à partir du 1er janvier 2016, l'allocation sera égale à 8,93 EUR par jour de chômage dans un régime de travail de 38 heures semaine et une semaine de 5 jours.

Le montant de cette allocation minimale varie selon le système de liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

TITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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